Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00386
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 148 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025F00386 - 2530200010/1
COMMERCE DE GAP
29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de conversion de sauvegarde en liquidation judiciaire
Numéro de rôle : 2025F386
Numéro de PC : 2024RJ120 Date d'audience : 24 octobre 2025 Procédure : La SAS ON'AIR CHAMP EYMI [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 797753621 Activité : La création l'exploitation de tout simulateur de chute libre, la restauration, les activités sportives et ludiques, la vente de produits et accessoires, liés à l'activité (DVD, tee-shirt, etc), la petite restauration. Débats à l'audienc e du 24 octobre 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SAS ON'AIR, inscrite au RCS de Gap sous le n°797 753 621, et a désigné la SCP JP. LOUIS & [A] [P], prise en la personne de Maître [A] [P], en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [D] [B] en qualité d'administrateur judiciaire ; lequel, outre les pouvoirs conférés par la loi, conformément à l'article L.631-12 du code de commerce, a pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ;
En date du 17 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.622-10 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire ; dans la mesure où l'appel d'offre diligenté s'est soldé par un échec, et où le volume d'activité insuffisant rend l'élaboration d'un plan impossible ;
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 24 octobre 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était comparant et assisté de Maître Mike BORNICAT, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
A l'audience, Maître [D] [B], administrateur judiciaire, a indiqué que l'appel d'offre effectué en vue de procéder à une cession de l'entreprise s'est avéré infructueux ;
Qu'aucun plan de continuation n'est envisageable dans la mesure où l'activité, dont le volume est insuffisant, n'est pas rentable et ne permettra pas de rembourser le passif ;
Il a précisé que le contrat conclu avec le bailleur étant soumis au régime du bail à construction, sa résiliation entraînera le fait que les constructions et aménagements deviendront la propriété du bailleur ;
Que la société n'a généré aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure, et que les « bons cadeaux » vendus ont tous été soldés ;
Qu'elle n'est donc pas en état de cessation des paiements, mais que son redressement est manifestement impossible ;
Maître [Y] [H], mandataire judiciaire, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ; précisant qu'une tentative de cession du fonds ou des actifs sera effectuée dans le cadre des opérations de liquidation ;
Maître Mike BORNICAT pour la SAS ON'AIR a indiqué être favorable à la conversion en liquidation judiciaire, en l'absence de candidat repreneur à la suite de l'appel d'offre ;
Au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande.
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureur de la République a indiqué être favorable à la demande de l'administrateur.
Il résulte des éléments évoqués ci-dessus qu'en l'absence de toute perspective de cession, et au regard du volume d'activité insuffisant par rapport au passif pour envisager l'élaboration d'un plan de continuation, le redressement de la SAS ON'AIR apparaît manifestement impossible ;
Qu'en l'état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, en application des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 du code de commerce soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire, et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.631-15, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce ;
Vu la requête de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [D] [B];
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience,
Vu l'avis de la SCP JP. LOUIS & [A] [P], prise en la personne de Maître [A] [P], mandataire judiciaire ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt de l'activité ;
CONVERTIT la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
La SAS ON'AIR CHAMP EYMI [Adresse 1] [Localité 1],
inscrite au RCS de Gap sous le n° 797 75 3621
MET FIN à la période d'observation ;
MAINTIENT : * Monsieur GROS Philippe en qualité de juge-commissaire ; * Monsieur BOSCHER Pascal en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [D] [B], en qualité d'administrateur judiciaire ;
MET FIN aux fonctions de la SCP JP. LOUIS & [A] [P], prise en la personne de Maître [A] [P] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la SELARL ASTRUC-VALLON, commissaire de justice, à l'effet de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
FIXE à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur ;
ORDONNE à Monsieur [R] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.