Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cusset
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
2025002856
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

Jugement du 24/02/2026

2025 002856

Maintien de la période d'observation

[Localité 1] (SAS)

Après débats en chambre du conseil le 17/02/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président d'audience, Mme BONHEUR Sylvie et M. JOUAN Nicolas, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement du 15/04/2025 le Tribunal de Commerce de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] (SAS) - [Adresse 1] et a défini une période d'observation conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, l'affaire étant rappelée le 17/02/2026,

Attendu que, ledit jour, Mme [B] [W], présidente de la société [Localité 1] (SAS), accompagnée de M. [O] [R], M. [Y] [C], représentant des salariés, et la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [Q] [F], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations,

Attendu que maître [Q] indique que quelques modifications restent à faire concernant le projet de plan de redressement développé par la société [Localité 1],

Attendu que Mme [B] [W], pour la société [Localité 1] explique qu'elle a rédigé le projet de plan en essayant de faire en fonction des observations de Maître [Q] ; qu'elle prend acte de ce qu'il reste à modifier quelques points dans les délais courts imposés par les dispositions légales ; qu'elle remercie les salariés pour leur implication,

Attendu que M. [Y] [C] indique que les employés sont dévoués et qu'en tant que de besoin, il sera pallié l'absence de la dirigeante si elle doit effectuer les ajustements administratifs imposés par le tribunal,

Attendu qu'il ressort de l'ensemble des informations fournies par les parties à l'audience qu'il convient de maintenir la période d'observation telle que précédemment décidée par le Tribunal, dans l'attente de l'éventuelle homologation du plan de redressement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Le Ministère Public avisé de la présente procédure,

Maintient la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] (SAS) - [Adresse 1],

Maintient la période d'observation jusqu'au 14/04/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 14/04/2026 à 10 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du Juge commissaire et sur la décision d'homologation du plan de redressement,

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi fait, jugé et prononcé le Vingt-quatre Février Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.

Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président d'audience et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors du prononcé.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Bertrand DUBUTADOUX

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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