Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cusset
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002239
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 451 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 18/11/2025
2025 002239
Maintien de la période d'observation
M. [F] [D] [X] [V]
Après débats en chambre du conseil le 04/11/2025 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. SASTRE Jean-Emmanuel et M. DENIS Philippe, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement du 01/07/2025 le Tribunal de Commerce de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [F] [D] [X] [V] - [Adresse 1] et a défini une période d'observation conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, l'affaire étant rappelée le 04/11/2025,
Attendu que, ledit jour, M. [F] [D], assisté de Maître [Y] [U] et la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [H] [E], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations,
Attendu que Maître [H] [E] précise que le passif sera vérifié le 06/11/2025 ; que le dernier passif annoncé s'élevait à 247 000 € et 40 000 € provisionnels ; qu'il est favorable au maintien de la période d'observation ; qu'il n'a pas connaissance de dette nouvelle ; qu'il a eu connaissance des éléments mis en place par le dirigeant notamment la hausse des tarifs de 20%, du carnet de commandes et des devis signés,
Attendu que M. [F] [D], assisté de Maître [Y] [U], confirme qu'il a des devis signés et des chantiers programmés fin janvier 2026 ; qu'il a légèrement augmenté ses prix de 10-12% ; qu'il rappelle qu'une procédure en responsabilité contre son ancien expert comptable est en cours ; que des démarches ont été effectuées auprès du contrôleur fiscal pour une régularisation,
Attendu que Mme BATTUT Laure, magistrate à titre temporaire en stage, sous le contrôle de Mme MARIAUX-AUDRAN Françoise, Procureur de la République, indique être favorable à voir maintenue la période d'observation,
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des informations fournies par les parties à l'audience qu'il convient de maintenir la période d'observation telle que précédemment décidée par le Tribunal, dans l'attente d'une cession du fonds de commerce ou du dépôt d'un projet de plan de redressement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Maintient la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [F] [D] [X] [V] - [Adresse 1],
Maintient la période d'observation jusqu'au 01/01/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 16/12/2025 à 10 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du Juge commissaire,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Dix-huit Novembre Deux mil vingt cinq au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.