Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00261
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
463 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 04/03/2026

CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)

Numéro de procédure collective : 2026RJ111 Numéro de rôle : 2026F261

Débat à l'audience du 04/03/2026

Code et nature de la décision : Jugement d'ouverture de redressement judiciaire

Demandeur :

Monsieur [Y] [S] (EI) [Adresse 1] Inscrit au RM sous le numéro 805 064 250 RM 01 Comparant

Composition lors des débats :

En ayant délibéré,

Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Maître Nathalie JOMAIN

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

Au nom du peuple français

Le 24/02/2026, le demandeur a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a été convoqué à l'audience de ce jour.

Lors de l'audience, le débiteur a repris les termes de sa demande.

Le représentant du ministère public a requis l'ouverture du redressement judiciaire.

Vu les dispositions des articles L.621-2 et L.631-7 du code de commerce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;

Vu les dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce,

Attendu qu'il résulte des pièces jointes à la demande d'ouverture de la procédure et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ;

Qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce,

Attendu qu'il résulte des débats que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur ne semble pas porter sur le patrimoine personnel de ce dernier et que le débiteur ne semble pas remplir les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ;

Qu'il convient d'ouvrir une procédure portant sur le seul patrimoine professionnel du débiteur conformément à l'article L.681-2 II du code de commerce ;

Vu l'article L.631-8 du code de commerce,

Attendu qu'après avoir sollicité les observations du débiteur, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 04/09/2024 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public entendu,

Constate l'état de cessation des paiements de :

Monsieur [Y] [S] (EI)

Inscrit au RM sous le numéro 805 064 250 RM 01 Installation électrique [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Prononce l'ouverture du redressement judiciaire,

Dit que la procédure est ouverte en application de l'article L.681-2 II du code de commerce sur le seul patrimoine professionnel du débiteur,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/09/2024,

Désigne Monsieur [B] [Z], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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