Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00230
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 319 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ : [XXXXXXXX01]

■

ORDONNANCE statuant sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique

contrôle systématique d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13 et R. 3211-7 à R. 3211-30 du code de la santé publique

N° RG 25/00230 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DJK7

Patiente : Mme [R] [L]

ORDONNANCE

Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,

assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 09 décembre 2025, enregistrée au greffe le 09 décembre 2025 à 17h04 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Madame [R] [L] [Adresse 3] [Localité 5] née le 01 Juillet 1976 à [Localité 6] (YONNE)

assistée de Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,

fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] et Nord Franche-Comté ;

Vu le certificat médical établi le 5 décembre 2025 par le Dr [U] ;

Vu l’arrêté municipal pris le 5 décembre 2025 par Monsieur [A] [W] en sa qualité de maire de [Localité 8] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [L] ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 8 décembre 2025 de cet arrêté municipal ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [F] [Z], directeur de cabinet et daté du 5 décembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame [R] [L] ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 6 décembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 décembre 2025 par le Dr [Q] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 décembre 2025 par le Dr [Q] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [F] [Z], directeur de cabinet et daté du 9 décembre 2025 ordonnant le maintien en hospitalisation complète de Madame [R] [L] ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 10 décembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;

Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 9 décembre 2025 ;

Vu l’avis motivé rédigé le 10 décembre 2025 par le Dr [G] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 décembre 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;

Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 10 décembre 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Que Madame [R] [L] est hospitalisée depuis le 5 décembre 2025 à la suite d’un arrêté pris par le maire de [Localité 8] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant que la patiente tient un discours incohérent et logorrhéique et présente des troubles du comportement évoquant un trouble psychotique ;

Qu’un arrêté du préfet de Haute-[Localité 4] a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient le 9 décembre 2025 sur la base des certificats médicaux dits de 24 et 72 heures datés respectivement des 6 et 8 décembre 2025 ;

Qu’à l’audience, Madame [R] [L] affirme ne présenter aucune pathologie psychiatrique; qu’elle explique que son hospitalisation n’était nullement justifiée ; qu’elle ajoute être victime des agissements de son voisin depuis plusieurs années, ce dernier ayant notamment tenté de la tuer; qu’elle estime ainsi être victime d’une hospitalisation arbitraire, précisant que les services de police aurait dû interpeller son voisin au lieu de la conduire à l’hopital ; qu’elle fait également part de ses inquiétudes afférentes à sa situation professionnelle qu’elle n’est en mesure de gérer dans le cadre de la mesure eu égard aux restrictions de l’utilisation des moyens de communication ; qu’elle sollicite ainsi la levée de son hospitalisation ; que toutefois, les déclarations de la patiente tendent à corroborer les constatations médicales ;

Attendu en effet que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 10 décembre 2025 qui indique que Madame [R] [L] présente un état clinique instable avec exaltation thymique, discours flou et logorrhéique ; que le psychiatre relève en outre la persistance d’idées de persécution ainsi qu’un déni total de ses troubles ;

Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste inexistante du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;

Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [R] [L] ;

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;

Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;

Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;

Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée : * à la personne hospitalisée, * à l’établissement hospitalier * à l’avocat * à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4] ; * au ministère public

Fait en notre cabinet, le 11 décembre 2025 à 15h00.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.