Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00147
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 327 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ : [XXXXXXXX01]

■

ORDONNANCE statuant sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique

contrôle systématique d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13 et R. 3211-7 à R. 3211-30 du code de la santé publique

N° RG 25/00147 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHEG

Patient(e) : Mme [D] [L]

ORDONNANCE

Nous, Claire BOUTIN, vice -présidente, statuant sur désignation du président du tribunal judiciaire de Vesoul par ordonnance du  20 mai 2025, en remplacement de madame CAZENEUVE, vice-présidente régulièrement empêchée,

assistée de Christophe MORIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 15 juillet 2025, enregistrée au greffe le 15 juillet 2025 à 17h48 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Madame [D] [L], [Adresse 3], [Localité 5], née le 12 avril 2008 à MONT ST AIGNAN (SEINE-MARITIME), assistée de Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté ;

Vu le certificat médical établi le 11 juillet 2025 par le docteur [X] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par madame [Q] le 11 juillet 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [D] [L] ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 12 juillet 2025 et à son représentant légal de cet arrêté préfectoral ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 juillet 2025 par le docteur [V] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 juillet 2025 par le docteur [Z] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par madame [Q] le 15 juillet 2025 ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne et à son représentant légal le 16 juillet 2025 de cet arrêté préfectoral ;

Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 15 juillet 2025 à 17h48 ;

Vu l’avis motivé rédigé le 16 juillet 2025 par le docteur [O] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 juillet 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 17 juillet 2025 ;

Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 16 juillet 2025 ;

Vu la présence et les observations orales de monsieur [F] [L], représentant légal de madame [D] [L], régulièrement avisé ;

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Que [D] [L] est hospitalisée depuis le 11 juillet 2025 à la suite d’un arrêté pris par le Préfet du [Localité 6] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant que la patiente présente des traits de personnalité état limite avec des mises en danger récurrente ; qu’elle a été admise aux urgences pour des idées suicidaires actives et des scarifications ; qu’elle a fugué à plusieurs reprises de chez son père ; que son adhésion aux soins est très précaire et que son état clinique nécessite pourtant une mise en sécurité dans un pavillon fermé ;

Que l’arrêté du 11 juillet 2025 mentionne qu’il s’évince des termes de ce certificat médical que les troubles mentaux présentés par la patiente nécessitent des soins ou compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques ;

Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;

Qu’à l’audience, madame [D] [L] est demeurée totalement mutique ;

que son père, représentant légal, a pu dire qu’il ne connaissait finalement pas sa fille, n’ayant pas décelé ses difficultés psychiques alors qu’elle résidait à son domicile depuis environ un mois après quatre années de rupture de liens ; qu’il a expliqué l’avoir recueilli alors qu’un placement était envisagé ; qu’il a souligné ne plus pouvoir la recevoir à son domicile en raison de l’opposition de sa compagne ;

Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 16 juillet 2025 qui indique que la patiente présente un discours ambivalent, pauvre et un contact distant ; qu’il existe un doute conséquent sur l’authenticité des propos qu’elle tient ; qu’elle décrit des idées suicidaires fluctuantes mais que leur exploration est difficile en raison de son opposition passive ; qu’elle présente une immaturité émotionnelle, une labilité de l’humeur et une intolérance à la frustration ; que l’adhésion aux soins est nulle ;

Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste inexistante du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;

Qu’en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge des libertés des libertés et de la détention ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;

Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de [D] [L] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de [D] [L] ;

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;

Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;

Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ;

Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :

* à la personne hospitalisée, * à l’établissement hospitalier, * à l’avocat, * à son représentant légal, * à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4] ; * au ministère public dans la journée.

Fait en notre cabinet, le 17 juillet 2025 à 15h00.

Le greffier La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 juillet 2025, sous le numéro 25/00147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.