Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00139
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 213 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ : [XXXXXXXX01]

■

ORDONNANCE statuant sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique

contrôle systématique d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13 et R. 3211-7 à R. 3211-30 du code de la santé publique

N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHAA

Patient : M. [I] [V]

ORDONNANCE

Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,

assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 27 juin 2025, enregistrée au greffe le 27 juin 2025 à 15h05 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Monsieur [I] [V] SDF [Localité 5] né le 27 Janvier 1964 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)

assisté de Me Fréderique THOMAS, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,

fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] et Nord Franche-Comté ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [K] [A], préfet de Haute-[Localité 4] et daté du 12 juillet 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [U] [P], ayant été identifié comme étant Monsieur [I] [V] ;

Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 16 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 3 février 2025 par le Dr [S], . le 3 mars 2025 par le Dr [S], . le 3 avril 2025 par le Dr [S], . le 30 avril 2025 par le Dr [M], . le 30 mai 2025 par le Dr [O], . le 30 juin 2025 par le Dr [O] ;

Vu l’arrêté pris par Madame [Y] [G], directrice de cabinet, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date du 12 mai 2025 et notifié ou information donné le 12 mai 2025 :

Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 27 juin 2025 2025;

Vu l’avis motivé en date du 20 juin 2025 établi par le Dr [M];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 juillet 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 10 juillet 2025 ;

Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 8 juillet 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Attendu que Monsieur [I] [V] a été admis en hospitalisation complète suivant la procédure décrite ci-dessus ;

Que les certificats médicaux ont été régulièrement établis tous les mois depuis la dernière décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du 16 janvier 2025, de même que les décisions administratives de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

Que le procureur de la république demande la poursuite de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par avis du 9 juillet 2025 ;

Qu’à l’audience, les échanges avec Monsieur [I] [V] sont limités ; qu’il explique toutefois ne plus supporter la mesure d’enfermement et notamment la promiscuité avec les autres patients ; qu’elle estime que son hospitalisation n’est nécessaire et dénie présenter des troubles psychiques ; que ses propos corroborent les constatations médicales ;

Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 20 juin 2025 qui indique que si Monsieur [I] [V] ne présente plus de troubles du comportement, l'anosognosie persiste ; que le psychiatre relève que le patient présente une tendance au repli et que les échanges sont peu productifs rendant aléatoire son adhésion aux soins  ;

Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste précaire du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;

Qu’aussi, en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique des libertés des libertés et de la détention ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [I] [V] ;

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;

Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;

Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;

Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée : * à la personne hospitalisée, * à l’établissement hospitalier, * à l’avocat, * à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4], * au ministère public.

Fait en notre cabinet, le 10 juillet 2025 à 15h00.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/00139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.