Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
2025002436
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
862 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002436

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 13/05/2025

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : SOCIEIE DE CONSTRUCTIONS DEBELAIR (SAS) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 13/05/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur BAGNAUD Christian Monsieur ROUX Frédéric Monsieur MAUGER Jean-Luc Madame BEUCHER Delphine Monsieur BOURNEUF Sébastien GREFFIER présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 08/04/2025 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR (SAS) - [Adresse 1],

travaux de menuiseries.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu que SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR (SAS) - [Adresse 1], Monsieur le représentant des salariés ont dument été appelés à comparaître en chambre du conseil à l'audience de ce jour et l'administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire, avisés de cette audience.

Attendu que Madame [O] [R], collaboratrice Maître [M], administrateur judicaire de la procédure collective, avec pouvoir, développant le rapport, expose que depuis l'ouverture de la procédure collective, le représentant légal de la société débitrice collabore bien avec les organes de la procédure.

Que selon le prévisionnel de trésorerie établi, compte tenu de la faiblesse de l'activité, une impasse de trésorerie est attendue à fin juin 2025.

Que dans ces conditions, un appel d'offre a été initié en vue de cession et qu'en conséquence, elle sollicite en conséquence la poursuite de l'activité.

Attendu que Maître [S], mandataire judiciaire de la procédure collective, déclare être favorable à la poursuite de l'activité pour permettre d'envisager la cession de la société débitrice.

Attendu que le représentant légal de la société débitrice ajoute qu'il n'y a pas de signaux favorables.

Attendu que Madame la procureure de la République indique ne pas s'opposer à la poursuite de l'activité pour permettre de rechercher une solution de cession.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le représentant légal de la société débitrice collabore bien avec les organes de la procédure collective.

Attendu que selon le prévisionnel établi, une impasse de trésorerie est attendue au mois de juin 2025.

Attendu qu'une solution de cession est actuellement recherchée.

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire établi conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que l'entreprise dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes à échéance du 30/06/2025, avec néanmoins un rappel au 17/06/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Madame [O] [R], collaboratrice de Maître [M], administrateur judiciaire.

Constate la comparution de Maître [S], mandataire judiciaire de la procédure collective. Constate la non comparution du représentant des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR (SAS) - [Adresse 1], travaux de menuiseries

Confirme :

Monsieur ANCEL Stéphane En qualité de juge commissaire

SELAS Adjust prise en la personne de Maître [Q] [M] - [Adresse 2]

En qualité d'administrateur judiciaire

SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [C] [S] - [Adresse 3]

En qualité de mandataire judiciaire

Maintient provisoirement la date de cessation des paiements au 31/03/2025.

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 17/06/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 17/06/2025, en chambre du conseil, à 09 : 45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Dit que SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE BEL AIR (SAS) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu'à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par le Président Monsieur BAGNAUD Christian, en présence des Juges Monsieur ROUX Frédéric, Monsieur MAUGER Jean-Luc, Monsieur BOURNEUF Sébastien et Madame BEUCHER Delphine, qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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