Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025010139
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/37/78/79*
R.G. : 2025010139 P.C. : 2025-300
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 11/03/2026
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 26/03/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société ENJOYB, avec période d'observation, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, en application de l'article R621-9 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur [Q] [D], représentant légal de la Société et Maître [Q] [X], représentant Maître [P] [M] de la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [Q] [X], représentant Maître [P] [M] de la SELARL [P] [M] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, indique au Tribunal :
Que la Société a retrouvé un équilibre dans son exploitation ;
Qu'il y a des perspectives de redressement mais qu'il faut encore améliorer les résultats qui sont aujourd'hui insuffisants ;
Que la Société n'a pas été en mesure de régler la provision mensuelle ordonnée par le Tribunal ;
Qu'en conséquence, il émet un avis réservé sur la prorogation exceptionnelle de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [Q] [D], représentant légal de la Société, indique au Tribunal :
Qu'il estime avoir pris les mesures de restructuration nécessaires ;
Qu'il demande du temps pour prouver que ces mesures vont permettre de redresser la Société ;
Qu'il dispose d'importants encours clients à recouvrer afin de stabiliser la trésorerie ;
Attendu que Madame le Juge-Commissaire émet un avis réservé sur la prorogation exceptionnelle de la période d'observation eu égard à la situation fragile de la Société ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 26/07/2026, au motif que la présentation d'un plan de redressement constitue l'issue la plus favorable pour les créanciers ;
MAIS ATTENDU
Que la période d'observation a été renouvelée pour une période de 6 mois ;
Que la période d'observation peut en outre être prolongée à la demande du Procureur de la République par décision motivée du Tribunal pour une durée n'excédant pas 6 mois ;
Que la présentation d'un plan de redressement constitue l'issue la plus favorable pour les créanciers ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République,
Prolonge exceptionnellement la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
ENJOYB
[Adresse 1]
N° RCS [Localité 1] : 793556531 2013B01377
Pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 26/07/2026 afin de préparer un plan de continuation.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi onze Mars deux mille vingt six, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.