Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
2025L04663
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
692 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 3 MARS 2026

ROLE N° 2025L04663 – 2026L00698

GREFFE N° 2025J01261

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT DESIGNANT UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

ET RENOUVELANT

LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE

MALAVIDA SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 mars 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 16 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MALAVIDA SAS, identifiée sous le n° 852 745 934 RCS BORDEAUX (2019 B 3982), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration traditionnelle, vente sur place et à emporter, vente de boissons, livraison à domicile, distribution de produits alimentaires, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué

les parties à son audience du 4 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 4 novembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 3 mars 2026,

Par requête en date du 4 février 2026, Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, agissant en sa qualité de conseil de la société MALAVIDA SAS, demande la désignation de la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [Q] [P], en qualité d'administrateur judiciaire,

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [M] [H], indique être favorable à la poursuite de l'activité, au renouvellement de la période d'observation et à la désignation d'un administrateur judiciaire afin de mettre en œuvre les opérations de cession et solutionner la demande de déplafonnement du bailleur,

La société MALAVIDA SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant, représentée par Maître Pauline BRUTE DE REMUR, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Cette dernière sollicite le renouvellement de la période d'observation et la désignation de la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [Q] [P], en qualité d'administrateur judiciaire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans leur avis et rapport écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation et à la désignation d'un administrateur judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

En application des dispositions des articles L621-4 et L631-21-1 du code de commerce, le Tribunal peut, jusqu'au jugement arrêtant le plan et à la demande du débiteur décider de nommer un administrateur judiciaire,

Compte tenu des difficultés liées à la gestion courante de la société et une cession de l'entreprise étant envisagée, il apparaît nécessaire de procéder à la désignation d'un administrateur judiciaire et de renouveler la période d'observation afin de favoriser l'élaboration d'un plan de redressement ou de cession,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Nomme la SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [P], aux fins d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion courante, conformément à l'article L631-9 du code de commerce et aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession totale ou partielle de l'entreprise, et le cas échéant, à sa réalisation, conformément à l'article L631-21-1 du code de commerce,

Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 16 septembre 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 28 juillet 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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