Décision délibérés référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000559
- Formation
- Délibérés référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 058 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2026 000559
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Olivier GUEVENOUX - SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : SARL SIMEONI - ZE [Adresse 2] ([Adresse 3]) - [Localité 1], DEFENDERESSE non comparante,
D'AUTRE PART,
Formation de l'audience publique lors des débats du 27/01/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
Vu les articles 455 et 485 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile,
Vu l'assignation délivrée par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST en date du 09 janvier 2026,
Vu les conclusions déposées par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST le 27 janvier 2026,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 09 janvier 2026, l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SARL SIMEONI en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de: * Condamner la SARL SIMEONI à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de 10.728,67€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 04 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement. * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil. * Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner en outre la SARL SIMEONI au paiement de la somme de 600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SARL SIMEONI en tous les dépens.
LES FAITS
La SARL SIMEONI relève des activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment.
La SARL SIMEONI se trouve de plein droit adhérente à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST.
N'étant pas à jour de ses cotisations, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de réception en date du 02 décembre 2025, d'avoir à régler la somme de 10.728,67€.
La SARL SIMEONI partie défenderesse, n'a pas comparu à l'audience, ni constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l'assignation du 09 janvier 2026,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 27 janvier 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire";
N° de rôle : 2026 000559
Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SARL SIMEONI soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 10.728,67€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 10.652,92€ au titre du solde des cotisations majorations de retard mentionnées sur le relevé de situation arrêté au 04 décembre 2025 ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;
Que la SARL SIMEONI ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST justifie de l'envoi d'une seule mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 décembre 2025 mais pas des « frais d'huissier » ;
Qu'il apparaît manifeste que l'obligation de paiement de la SARL SIMEONI au titre du solde des cotisations, majorations de retard mentionnées sur le relevé de situation arrêté au 04 décembre 2025 n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'il convient de condamner la SARL SIMEONI à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST par provision, la somme de 10.652,92€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 04 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
Que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600€ ;
Que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL SIMEONI ;
Que la SARL SIMEONI succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves ADOL, Juge des référés,
Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL SIMEONI à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 10.652,92€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 04 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Vu l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL SIMEONI à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600€,
DISONS que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL SIMEONI,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL SIMEONI aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de
38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 17 mars 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Yves ADOL
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.