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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/00213
Formation
CH4 JEX FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1]

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

N° RG 25/00213 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXIJ

Minute JEX n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N57463-2025-006442 du 15/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 12 février 2026

Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : MOSELIS (LRAR) Mme [B] (LRAR) avocats (case)

- exécutoire délivrée le : à : Me WAGNER (case)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de référé prononcée le 4 décembre 2023 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de Madame [J] [B] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [J] [B] le 7 octobre 2025 ;

Vu la demande introductive d'instance déposée par Madame [J] [B], représentée par son conseil, devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 5 décembre 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;

Vu les conclusions établies par l’EPIC MOSELIS par lesquelles il s'oppose à la demande de délai formée par Madame [J] [B] et sollicite reconventionnellement la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les débats à l'audience du 12 février 2026, au cours de laquelle les parties ont sollicité un délibéré sur pièces ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à expulsion :

Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

De plus, en application de l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, la dette locative de Madame [J] [B] qui s’élevait à la somme de 1282.05 euros au moment de l’ordonnance de référé, s’établit désormais à la somme de 2298.81 euros selon le dernier décompte produit, non contesté par la requérante.

Celle-ci justifie percevoir le revenu de solidarité active.

Si Madame [J] [B] indique avoir repris des paiements mensuels d’un montant supérieurs au loyer courant, l’ordonnancede référé fixe l’indemnité d’occupation à la somme de 435,85 euros, alors que les versements de Madame [B] s’élèvent à 150 euros par mois, la différence étant prise en charge par la CAF au titre de l’aide personnalisée au logement. Cette différence tend à expliquer l’accroissement de la dette locative.

Surtout, alors que l’ordonnance de référé ordonnant son expulsion est désormais ancienne, Madame [J] [B] ne rapporte pas la preuve de la moindre démarche de sa part pour trouver un autre logement, et ne justifie pas de ce que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, en l'absence de tout justificatif montrant qu'elle a procédé à des démarches actives et sérieuses.

Enfin, Madame [J] [B] ne rapporte pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d'éventuelles difficulté à se reloger et à respecter ses obligations envers les bailleurs en contrepartie du logement qu'il occupe. En conséquence, la demande de délai avant expulsion doit être rejetée.

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Madame [J] [B] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.

L’équité et la situation économique fragile de Madame [J] [B] commandent de laisser à la charge de l’EPIC MOSELIS les frais qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [J] [B] le 5 décembre 2025 ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens de la procédure.

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026 par A. GUETAZ, juge de l'exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/00213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.