Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00785
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 774 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 2025 / ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2026 DOSSIER N°° : N° RG 25/00785 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRB5 NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [Y] [Q] C/ [J] [V], [X] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JCP CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DESTINATAIRES : copie exécutoire à : [N] CAVAILLES le : 09/01/2026

copie certifiée conforme à : M. [V] + Mme [W] le 09/01/2026

DEMANDEUR

M. [Y] [Q] né le 25 Juillet 1976 à TOULON (83000), demeurant 4 rue Philippe de Commynes - 79000 NIORT représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

M. [J] [V] né le 03 Mars 1996 à SAINT-PIERRE, demeurant 24 avenue Henri Bergson - 38080 L’ISLE D’ABEAU comparant

Mme [X] [W] née le 03 Juillet 2001 à SAINT-LOUIS, demeurant 24 avenue Henri Bergson - 38080 L ISLE D’ ABEAU non comparante

Qualification : réputé contradictoire rendu en premier ressort

Débats tenus à l'audience publique des référés du 05 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2026 Ordonnance rendue le 09 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 20 septembre 2023, Monsieur [Y] [Q] a donné en location à Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] un logement, sis 24 Avenue Henri BERGSON à L’ISLE D’ABEAU (38080).

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [Y] [Q] a fait délivrer à Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1958.58 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 11 juillet 2025.

Par assignation en référé délivrée à Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W], le 25 septembre 2025, Monsieur [Y] [Q] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonnée l’expulsion des locataires ; Monsieur [Y] [Q] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 2000 euros au titre de loyers échus et impayés avec intérêts au taux légal sur la totalité des sommes dues ou à devoir ; outre de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.

A l’audience du 05 décembre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

Monsieur [Y] [Q] précise ne pas avoir été informé de l’existence d’une procédure de surendettement au profit de Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W]. Il actualise sa créance et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, mais indique avoir reçu plusieurs virements en juillet, octobre et novembre 2025.

A l’audience Madame [X] [W] non citée à personne, n’était ni présente, ni représentée.

Monsieur [B] [N] [V] précise avoir quitté les lieux, sans en informer son bailleur, il donne sa nouvelle adresse, et indique pouvoir verser 100 euros par mois.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 29 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la procédure

La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [Y] [Q] le 16 juillet 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 1er décembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 16 septembre 2025.

Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.

Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire. Monsieur [B] [N] [V] indique avoir quitté les lieux mais sans en informer son bailleur, en conséquence, il convient d’autoriser Monsieur [Y] [Q] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte au 1er décembre 2025 (loyer de décembre 2025 inclus).

En outre, Monsieur [Y] [Q] est fondé, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] à payer à [Y] [Q], la somme de 1974.03 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1958.58 euros à compter du 16 juillet 2025, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la présente ordonnance.

Sur la solidarité

En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, les titulaires du bail sont tenus solidairement au règlement du loyer et des charges.

En l’espèce, Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] sont co-titulaires du bail lequel comporte une clause de solidarité.

Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] sont donc tenus solidairement à la dette.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront in solidum condamnés aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera accordé à Monsieur [Y] [Q] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance sera de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement, une cave, un garage et une place de stationnement, entre Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] à la date du 16 septembre 2025;

ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme totale de 1974.03 euros au titre des loyers, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1958.58 euros à compter du 16 juillet 2025, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;  

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [X] [W] aux dépens ;

Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier , Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio · 26/00029

EXPOSE DU LITIGE La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, aux termes du dispositif de sa décision en date du 18 novembre 2025, dont la minute est numérotée 25/155, rendue la société Erilia et M [C] [R] : « RENVOIE les partie…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02034

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu à l'audience. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notif…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02677

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE MONSIEUR ET MADAME [E] : Les locataires sont partis du logement ; un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 janvier 2026 et un compte de départ a été dressé…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 26/00685

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/00785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.