Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025002185
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 712 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIP TION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002185
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 27/05/2025
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): SARL BREIEAU (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : DEBATS A L'AUDIENCE DU 27/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur JANOT Patrick Monsieur OLIVIER Thierry GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 25/02/2025 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SARL BRETEAU (SARL) - [Adresse 1] avec établissement complémentaire sis [Adresse 2], électricité, plomberie.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 25/03/2025, l'audience à laquelle il devait être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel à l'audience de ce jour.
Attendu que BRETEAU SARL, Monsieur le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que le Maître [E], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant sont rapport expose que le compte de résultat produit sur la période d'observation de février à fin avril 2025, fait apparaître un chiffre d'affaires réalisé de 332.443 euros ayant généré un excédent brut d'exploitation de 91.110 euros et un résultat de 91.390 euros.
Qu'au 30/04/2025, la trésorerie s'élevait à 52.656,36 euros et que par ailleurs, le carnet de commandes assure de l'activité jusqu'à la fin de l'année 2025.
Que dans ces conditions, il est favorable à la poursuite de l'activité afin de disposer pour la prochaine audience d'un compte de résultat et d'une situation de trésorerie actualisés ainsi qu'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le compte de résultat sur la période d'observation de février à fin avril 2025 fait apparaître un chiffre d'affaires réalisé de 332.443 euros ayant généré un excédent brut d'exploitation de 91.110 euros.
Attendu que la trésorerie à fin avril 2025 est positive de 52.000 euros.
Attendu que le carnet de commandes s'élève à environ 400.000 euros HT.
Attendu que dans ces conditions, il échêt d'ordonner la poursuite de la période d'observation avec rappel au 01/07/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [E], mandataire judiciaire. Constate la comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SARL BRETEAU (SARL) - [Adresse 1], électricité, plomberie
avec établissement complémentaire sis [Adresse 2]
Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 01/07/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 01/07/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que SARL BRETEAU (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure et ses propositions d'apurement du passif, qui devront être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth, en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.