Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
2025002178
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
697 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'IN SCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002178 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 29/04/2025

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s): ECURIEPONEY CLUB DEL'ANTO NNIERE (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : DEBATS A L'AUDIENCE DU 29/04/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Monsieur JANOT Patrick Monsieur CHEVET Jean-Paul GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 25/03/2025 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL) - [Adresse 1], poney club - centre équestre.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour, l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu que ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL), le représentant des salariés ont dûment été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil et le mandataire judicaire, avisé de cette audience.

Attendu que Maître [P], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport expose que le chiffre d'affaires réalisé depuis l'ouverture de la procédure collective s'élève à 15.875 euros TTC et que le solde du compte bancaire est positif de 4.050 euros au 21/04/2025.

Que néanmoins, il ne dispose pas de prévisionnel de trésorerie et d'exploitation n i d'une attestation d'assurance et sollicite en conséquence le rappel de la procédure à bref délai.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire émet un avis réservé quant à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que l'ancien plan d'apurement du passif a été achevé par paiement du passif mais les créances de la Mutualité Sociale Agricole n'ont pas été réglées.

Attendu que le passif non vérifié s'élève à 159.000 euros.

Attendu que le chiffre d'affaire réalisé depuis l'ouverture de la procédure s'élève à 16.000 euros TTC et que le solde du compte bancaire au 21/04/2025 est positif de 4.054 euros.

Attendu qu'il convient que soit fourni un prévisionnel de trésorerie sur 6 mois.

Attendu que s'il convient de constater que le débiteur n'a pas établi le rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de Commerce, le tribunal ordonnera néanmoins la poursuite de la période d'observation avec néanmoins un rappel au 27/05/2025 à charge pour ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL) de régulariser le dépôt du rapport sus-visé afin que soient appréciées ses capacités de financement, faute de quoi la liquidation judiciaire sera prononcée.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [P], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL) - [Adresse 1], poney club - centre équestre.

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 27/05/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 27/05/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Dit que ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL) devra régulariser au greffe de ce tribunal le dépôt du rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de Commerce au plus tard huit jours avant la prochaine audience.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur CHEVET Jean-Paul, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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