Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/00328
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/

N° RG 26/00328 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HERQ Minute N°26/327 Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 18 Mars 2026 pour notification à [Q] [K] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - Me Romain LEMETAIS - [D] [M] - M. Le procureur de la République

le 18 Mars 2026

Le greffier

Débats à l'audience du 18 Mars 2026 Décision du 18 Mars 2026 à 17H20

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Q],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 29/06/2023 de :

[Q] [K] né le 28 Janvier 1983 à [Localité 2]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [Q] [Adresse 1] [Localité 1].

Ayant pour curateur/tuteur : [D] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [Q] [K] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [V] le 12/03/2026 à 23h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 17 Mars 2026 à 11h50,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEMETAIS - à la personne chargée de sa protection juridique [D] [M] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] [I] le 17/03/2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Vu l’accusé de réception de la convocation de [Q] [K] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de : - [Q] [K], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Romain LEMETAIS, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 18/03/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Romain LEMETAIS demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical….

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.

L’article R3211-33-1 I du code de la santé publique dispose que « I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. »

En l'espèce, [Q] [K] a été admis le 30 juin 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur demande du représentant de l’état alors qu’il présentait un comportement délirant le mettant ainsi qu’autrui en danger. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 11 décembre 2025.

[Q] [K] a été placé à l'isolement par décision médicale motivée le 18 février 2026 à 19 h00. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 5 mars 2026. Par décision du juge délégué en date du 12 mars 2026 11h40 mainlevée était ordonnée pour une irrégularité formelle.

[Q] [K] a été placé de nouveau à l'isolement par décision médicale motivée le 12 mars 2026 à 23h00.

Le Conseil d’[Q] [K] indiquait qu’au regard de cette décision de mainlevée aucun isolement ne pouvait être pris sauf élément nouveau avant le 14 mars 2026 11h40.

Cependant, l'obligation de motiver une nouvelle décision de placement à l'isolement sur le fondement d'un élément nouveau n'est imposée que lorsque la décision judiciaire de mainlevée de l'ancienne mesure a été ordonnée au visa d' un élément propre aux conditions médicales de celle-ci tel que visé par le I du texte. Cette obligation ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que la décision de levée découlait d'une irrégularité de procédure. Le moyen sera donc rejeté.

Le Conseil d’[Q] [K] soulève également une irrégularité de forme en indiquant que les dispositions de l’article R.3211-33-1-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la décision de mainlevée n’est pas versée au dossier causant ainsi grief à son client dont la défense ne peut pas être assurée de façon éclairée.

Il est exact que la décision de mainlevée du 12 mars 2026 11h40 n’est pas jointe aux pièces transmises par l’hôpital ce qui constitue une violation des dispositions de l’article R. 3211-33-1-1 du code de la santé publique et constitue une irrégularité.

Mainlevée immédiate sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Q] [K] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.