Décision chambre du conseil mardi 9 h 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2025002147
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 214 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU J REPERTOIRE GENERAL: 2025 002147

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 15/04/2025

DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQUE - A L'ATIENTION DE Mme Marie-Agnès JOLY - [Adresse 1] [Adresse 1]

REPRESENTANT (s): ***** DEFENDEUR (s) : XNEXT France SAS (SAS) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 15/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur BROSSIER Hervé Monsieur MERDRIGNAC Philippe Madame GALLET Anne Madame FRESNEAU Amandine Monsieur GRIGNE Matthieu GREFFIER présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté Madame Marie-Agnès JOLY, Procureure de la République adjoint Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Attendu que suivant ordonnance en date du 25/03/2025, Monsieur le président de ce tribunal a prescrit convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de XNEXT France SAS - [Adresse 2] pour comparaître par-devant le tribunal de céans le 15/04/2025 préalablement au prononcé éventuel d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire suite à une requête de Madame le procureur de la République déposée au greffe de ce tribunal en date du 25/03/2025, faisant référence à un courrier d'un salarié de l'entreprise XNEXT France SAS, informant le tribunal des activités économiques du Mans, du non paiement de ses salaires depuis le mois de décembre 2024, établissant ainsi que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce.

Attendu qu'en exécution de ladite ordonnance, Monsieur le greffier de ce tribunal a convoqué XNEXT France SAS (SAS) par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 15/04/2025.

Attendu que par acte de la SCP MALLARD&RADONDE, commissaires de justice associés, [Adresse 3], en date du 14/04/2025, la société XNEXT France SAS - [Adresse 2], a été citée à comparaître à l'audience de ce jour.

Attendu que le Ministère Public entendu en sa demande en chambre du conseil, à l'audience de ce jour, requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société XNEXT France SAS en raison du non paiement des salaires de son employé, à compter du mois de décembre 2024 et sollicite que la date de cessation des paiements soit fixée à la date du premier défaut de paiement de salaire, à savoir le 31/12/2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que Madame le procureur de la République a été saisie par un employé de la SAS XNEXT France, signalant le défaut de paiement de ses salaires, représentant la somme de 1 204,86 euros pour le mois de décembre 2024 soit un demi-salaire, la somme de 2 064,13 euros pour le mois de janvier 2025 et la somme de 2 403,81 euros pour le mois de février 2025. Que lesdites sommes sont des créances super-privilégiées.

Attendu que le non paiement des salaires d'un employé ne peut être toléré.

Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS XNEXT France en raison de ses dettes sociales.

Attendu qu'il ressort de la requête du Ministère Public que l'état de cessation des paiements est caractérisé par le non paiement des salaires d'un employé de la société XNEXT France SAS et ce depuis le mois de décembre 2024.

Attendu que M. [P] [D], représentant légal de la société XNEXT France SAS, n'a pas comparu, ni personne pour lui, ce qui laisse présumer qu'il n'a rien à opposer à la demande du ministère public.

Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l'article L 631-1 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS **********

Le tribunal,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/12/2024.

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de XNEXT France SAS (SAS) - [Adresse 2], la recherche, le développement et la construction, par elle-même et pour le compte de tiers.

En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois.

Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 20/05/2025, en chambre du conseil, à 09:45.

Nomme : Monsieur ROUX Frédéric En qualité de Juge Commissaire

SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [V] - [Adresse 4]

En qualité de Mandataire Judiciaire.

Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, Maître [W] [K] - [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.

Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.

Constate la no comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de XNEXT France SAS ( SAS ) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès -verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.

Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de commerce XNEXT France SAS (SAS) - [Adresse 2] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le Mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal.

Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Prononcé par le président Monsieur Hervé BROSSIER en présence des Juges Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Madame Anne GALLET, Madame Amandine FRESNEAU et Monsieur Mathieu GRIGNE, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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