Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025002081
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 642 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D' INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002081
TRIBU NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 15/04/2025
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD'O FFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s): Monsieur [V] [R] [H] - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 15/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur BROSSIER Hervé Monsieur MERDRIGNAC Philippe Madame GALLET Anne Madame FRESNEAU Amandine Monsieur GRIGNE Matthieu
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQU Poursuite de la période d'observation UE (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 18/03/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire limitée au patrimoine professionnel au bénéfice de Monsieur [V] [R] [H] - [Adresse 1], conseil en relations publiques et communication.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que Monsieur [V] [R] [H], le représentant des salariés et le mandataire judicaire ont dûment été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le débiteur est défaillant et qu'elle a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, dont l'examen a été fixé au 20 mai prochain et qu'en conséquence, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation avec un rappel au 20/05/2025.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le débiteur est injoignable et qu'en conséquence, le mandataire judiciaire a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu qu'il convient de constater que le débiteur n'a pas établi le rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de Commerce et d'ordonner la poursuite de la période d'observation avec un rappel au 20/05/2025 afin qu'il soit procédé à l'examen de la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [V] [R] [H] en liquidation judiciaire, déposée par le mandataire judiciaire.
Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la non comparution du débiteur. Constate la comparution de Maître [O], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [V] [R] [H] - [Adresse 1], Conseil en relations publiques et communication.
Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 20/05/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 20/05/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que Monsieur [V] [R] [H] devra régulariser au greffe de ce tribunal le dépôt du rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de Commerce au plus tard huit jours avant la prochaine audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par le président Monsieur Hervé BROSSIER en présence des juges Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Madame Anne GALLET, Madame Amandine FRESNEAU et Monsieur Mathieu GRIGNE, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.