Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025002073
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 654 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D' INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002073
TRIBU NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 15/04/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : CHEVAL ADDICT (SAS) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 15/04/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES Monsieur BROSSIER Hervé Monsieur MERDRIGNAC Philippe Madame GALLET Anne Madame FRESNEAU Amandine Monsieur GRIGNE Matthieu
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQ Poursuite de la période d'observation UE 1 (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 18/03/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CHEVAL ADDICT (SAS) - [Adresse 1], la création et la prise de participation dans toutes sociétés commerciales, financières, industrielles ou à caractère immobilier.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que CHEVAL ADDICT (SAS) et le mandataire judicaire ont dûment été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le passif de la société est constitué d'une dette senior, qu'en raison de son activité de société holding, elle n'a pas de charge et que son sort est lié à celui de sa filiale.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société est la holding de société CHEVAL SHOP, société spécialiste de l'équitation.
Attendu que le passif de la société est constitué de la dette senior de sa filiale lié au crédit vendeur et qu'elle ne génère à ce jour aucune charge.
Attendu que s'il convient de constater que le débiteur n'a pas établi le rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de commerce, le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation, avec néanmoins un rappel au 02/09/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.
Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [A], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné de Madame [L], collaboratrice et de Madame [X], mandataire judiciaire stagiaire.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CHEVAL ADDICT (SAS) - [Adresse 1], La création et la prise de particiaption dans toutes sociétés commerciales, financières, industrielles ou à caractère immobilier.
Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 02/09/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 02/09/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que CHEVAL ADDICT (SAS) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par le président Monsieur Hervé BROSSIER en présence des juges Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Madame Anne GALLET, Madame Amandine FRESNEAU et Monsieur Mathieu GRIGNE, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.