Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02126
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 25/02126 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IGPU

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026

DEMANDEURS :

S.E.L.A.R.L. MANDATEAM agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [Adresse 1] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN

La SOCIETE CIVILE DE LA TOUR GRISE demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

Maître [X] [G] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président

GREFFIER : Madame Audrey JULIEN lors des débats et Madame Angéline HADOUX lors de la mise à disposition

DEBATS :

En audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 06 Janvier 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe - premier ressort - réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Une saisie attribution a été réalisée sur les comptes bancaires de la société civile de la [Adresse 6] détenus auprès du Crédit Agricole de Normandie Seine le 3 juin 2025 à la demande de maître [X] [G], avocat.

Contestant cette saisie, la société civile de la [Adresse 6] et la SELARL Mandateam agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société civile de la [Adresse 6] ont assigné maître [X] [G] et la société Crédit Agricole de Normandie Seine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2025.

En dernier lieu, l’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 4 novembre 2025.

*

La société civile de la [Adresse 6] et la SELARL Mandateam agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société civile de la [Adresse 6], représentées par leur conseil, se réfèrent à leur assignation et sollicite :

Vu la saisine du 3 juin 2025 dénoncée uniquement à la société civile de la Tour Grise Vu les articles R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et L. 622-7 et suivants du code de commerce Déclarer caduque la saisie du 3 juin 2025 et en tout état de cause irrecevables l’action et les demandes de maître [G] ;Le condamner à verser à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et atteinte à l’image 15 000 euros à la demanderesse ;Le condamner à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs. *

En défense, maître [G], représenté par son conseil, ne fait pas d’observation.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, régulièrement assignée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.

*

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 4 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l’appui de leurs demandes, la société civile de la [Adresse 6] et la SELARL Mandateam agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de société civile de la [Adresse 6] font valoir que : La saisie a été dénoncée à la requérante le 10 juin 2025 pour une somme de 2 194,41 euros ;La saisie est abusive et illégale ;L’ouverture de la procédure de sauvegarde entraîne l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers ;La saisie n’a pas été dénoncée au mandataire judiciaire et est atteinte de caducité ;L’action a été guidée par l’intention de nuire. *

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créancier dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Les demanderesses justifient que la société civile de la Tour Grise a bénéficié d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 24 avril 2025.

La procédure de saisie engagée en juin 2025 est donc nulle.

Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie contestée.

Le caractère abusif des saisies n’est pas suffisamment justifié, la demande à ce titre sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Maître [X] [G], partie perdante, supportera les dépens, dont les frais d’exécution forcée légalement à sa charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Maître [X] [G] sera condamné à payer à la société civile de la [Adresse 6] SA et la SELARL Mandateam agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société civile de la [Adresse 6] une somme de 300 euros à ce titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE mainlevée de la saisie attribution réalisée sur les comptes bancaires de la société civile de la Tour Grise détenus auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine le 3 juin 2025 à la demande de maître [X] [G], avocat ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

CONDAMNE Maître [X] [G] aux dépens, dont les frais d’exécution forcée légalement à sa charge ;

CONDAMNE Maître [X] [G] à payer à la société civile de la [Adresse 6] et la SELARL Mandateam agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société civile de la [Adresse 6] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/02126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.