Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité

Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
23/07144
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 452 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 23/07144 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MJ2J

En date du : 18 mars 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.

Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [C] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE :

La CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] défaillante

La Compagnie d’assurance MAAF prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Guillaume CHEROUATI Me Laetitia MAGNE - 1003

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le [Date mariage 1] 2018, à [Localité 2] (Var), l’enfant [Q] [C] qui se promenait avec sa mère, s’est cassée deux dents en tombant vers l’avant lorsque l’enfant [M] [G] est montée sur ses épaules.

La société MAAF Assurances est l’assureur responsabilité civile des parents de [M] [G].

Une provision amiable de 1 000 euros a été versée à [Q] [C].

Une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée au docteur [J] et au docteur [V].

Après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur en chirurgie dentaire, les experts ont déposé un rapport daté du 7 avril 2022.

Par actes d'huissier de justice de commissaire de justice du 5 octobre 2023, madame [Z] [D] et monsieur [B] [C], agissant en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [Q] [C], a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MAAF Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 3 avril 2024, madame [Z] [D] et monsieur [B] [C], agissant en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [Q] [C], demande, au visa des articles 1231-6, 1231-7, 1240, 1241 et 1242 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de : - condamner la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 8 630 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, avec intérêts au taux légal, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : 670 euros au titre des dépenses de santé actuelles,460 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,6 000 euros au titre des souffrances endurées,2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;- condamner la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [Z] [D] et monsieur [B] [C], agissant en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [Q] [C], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 18 mars 2024, la société MAAF Assurances ne conteste pas la responsabilité de leur assurée, mais sollicite : - la réduction des prétentions émises à la somme de 3 930 euros (soit : 670 euros au titre des dépenses de santé actuelles,460 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,3 500 euros au titre des souffrances endurées,300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,et déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision) ;- le rejet de toute autre demande. Il y a lieu de se référer aux écritures de la société MAAF Assurances visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

SUR LA RESPONSABILITE

Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

L'alinéa 4 de cet article dispose que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

La responsabilité des parents est une responsabilité de plein droit.

Pour que leur responsabilité soit engagée, il suffit que l'enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.

Les parents ne peuvent donc totalement s'exonérer de leur responsabilité que dans l'hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque la faute de la victime présente pour eux les caractères d'un évènement de force majeure.

Les parents peuvent aussi partiellement s'exonérer de leur responsabilité s'ils prouvent que la faute de la victime, prévisible et surmontable, a contribué au dommage.

En l'espèce, il est constant que, le 30 juillet 2018, [Q] [C] s’est blessée en chutant lorsque [M] [G] est monté sur ses épaules.

Il n'est pas contesté que les conditions d'engagement de la responsabilité des parents de l'enfant auteur du fait dommageable sont réunies et aucune cause exonératoire de responsabilité n'est invoqué en défense.

Les parents de l'enfant à l'origine du fait dommageable sont donc responsable du préjudice causé au demandeur.

Dès lors, il appartient à la société MAAF Assurance qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser [Q] [C] de l'intégralité des conséquences de cet accident.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [Z] [D] et monsieur [B] [C], agissant en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [Q] [C], née le [Date naissance 1] 2010 (8 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [N] [H], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 7 avril 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

Les experts ont conclu ainsi que suit : blessures provoquées par l'accident : « fracture amélo-dentaire de 11 et 21 » ;consolidation des blessures fixée au 30 janvier 2019 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 30 juillet 2018 au 30 janvier 2019 ;souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;préjudice esthétique temporaire côté à 1 / 7 pendant 1 mois. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 88,40 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux.

[Q] [C] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers composés des frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 670 euros.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que [Q] [C] a subi une gêne temporaire partielle à 10 % (classe I) du 30 juillet 2018 au 30 janvier 2019 (185 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par [Q] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jours (soit, 900 euros par mois).

Compte tenu de la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par [Q] [C], doit être fixée à la somme de 460 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de madame [Z] [D] et monsieur [B] [C], agissant en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [Q] [C], à 2 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [Z] [D] et monsieur [B] [C], agissant en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [Q] [C], à la somme de 4 000 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 1 / 7 pendant 1 mois en raison des dents cassées.

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par [Q] [C], s'élève à la somme totale de 6 130 euros (soit : 670 euros + 460 euros + 4 000 euros + 1 000 euros).

En outre, il résulte du dossier de procédure que [Q] [C] a reçu une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société MAAF Assurances à payer à madame [Z] [D] et monsieur [B] [C], agissant en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [Q] [C], la somme de 5 130 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

Cependant, par application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026, date du présent jugement.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, la société MAAF Assurances succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Guillaume Cherouati en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société MAAF Assurances à verser la somme de 1 300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que le droit à indemnisation de madame [Z] [D] et monsieur [B] [C], agissant en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [Q] [C], est entier ;

Fixe le préjudice corporel de [Q] [C], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 6 130 euros ;

Condamne, en conséquence, la société MAAF Assurances à payer à madame [Z] [D] et monsieur [B] [C], agissant en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [Q] [C], la somme de 5 130 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 ;

Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société MAAF Assurances à verser à madame [Z] [D] et monsieur [B] [C], agissant en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [Q] [C], une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MAAF Assurances aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Guillaume Cherouati à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 23/07144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.