Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
23/00800
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 917 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 23/00800 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L6NH

En date du : 18 mars 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.

Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

[Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] représenté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [T] née le 15 Décembre 1975 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Didier CAPOROSSI - 0150 Me Julie GIANELLI - 251

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2023, l’établissement public [1] (ci-après désigné [1]) a fait signifier à madame [B] [T] une contrainte datée du 5 janvier 2023 référencée [Numéro identifiant 1] pour la somme de 57 082,20 euros représentant un trop-perçu de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) la période du 13 octobre 2018 au 31 mai 2021, outre les frais de 5,20 euros

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 janvier 2023, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 30 janvier 2023, madame [B] [T] a formé opposition à cette contrainte.

Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a notamment : déclaré prescrite l’action en paiement de l’indu de [1] pour les sommes versées antérieurement au 5 janvier 2020 ;réservé les dépens et les frais irrépétibles. La clôture est intervenue le 4 février 2026 par ordonnance du 7 janvier 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 janvier 2026, [1] demande de : condamner madame [B] [T] au paiement de la somme de 13 464,37 euros, représentant le solde du montant réclamé au titre de la contrainte éditée le 5 janvier 2023 ;condamner madame [B] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, [1] expose que madame [B] [T] a été inscrite comme demandeur d’emploi le 27 août 2018 et indemnisée au titre des allocations de l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE) suite à un licenciement intervenu le 30 avril 2018 ; qu’elle a été indemnisée au cours de la période qui s’étend du 13 octobre 2018 au 31 mai 2021 ; qu’une cessation d’inscription a été enregistrée le 31 août 2021 ; qu’elle s’est réinscrite le 26 avril 2022 suite à une rupture conventionnelle de son contrat le 28 mars 2022 ; que madame [B] [T] a omis de déclarer être fonctionnaire territoriale titulaire auprès de la communauté d’agglomération de la métropole [Localité 2] Provence Méditerranée (TPM) ; qu’elle a été en position de disponibilité pour convenance personnelle du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 ; que suite au renouvellement de sa disponibilité pour 2 ans supplémentaire, elle s’est mise en situation de départ volontaire interrompant de ce fait le versement de l’ARE ; que cette information n’a été portée à la connaissance de [1] que le 31 mars 2022 ; que la décision d’ouverture des droits du 28 août 2018 a été remise en cause par [1], de sorte que madame [B] [T] a bénéficié à tort du versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) pour un total de 57 082,50 euros sur la période du 13 octobre 2018 au 31 mai 2021 ; que suite à la réintégration de son emploi comme fonctionnaire territorial entre le 1er septembre 2020 et le 28 septembre 2022, madame [B] [T] a bénéficié d’une reprise de ses droits pour la période du 7 janvier 2019 au 31 août 2020 à hauteur de 43 617,83 euros, de sorte que le trop-perçu a été ramenées à 13 464,37 euros. L’établissement public [1] explique, au visa de la directive UNEDIC n°12-03 du 26 février 2003, des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que madame [B] [T] a été licenciée le 30 avril 2018 alors qu’elle était en disponibilité, de sorte que son indemnisation ne pouvait être maintenue au-delà du 31 août 2018 (terme de la disponibilité) ; qu’en renouvelant sa position de disponibilité au 1er septembre 2018, elle s’est mise en situation de départ volontaire le 1er septembre 2018 (assimilée à une démission), de sorte que les versements devais cesser à cette date et que le trop-perçu a été constaté le 17 juin 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 29 décembre 2025, madame [B] [T] sollicite, au visa des articles L.5426-8-2 du code du travail, 1343-5 du code civil et 514-1 du code de procédure civile : - à titre principal, d’annuler la contrainte d’un montant de 57 082,20 euros signifiée le 12 janvier 2023 ; - à titre subsidiaire, de : prononcer que la somme due s’élève à 5 903,45 euros ;lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois ;- et, en tout état de cause, de : condamner [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;condamner [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens avec distraction ;écarter l’exécution provisoire. En réplique, madame [B] [T] soutient, tout d’abord, que l’indu résulte d’une erreur de [1] et qu’elle est de bonne foi, puisqu’elle n’a commis aucune fausse déclaration, ni omission, de sorte que la contrainte doit être annulée. Madame [B] [T] fait valoir, ensuite, que la somme de 13 464,37 euros porte pour partie sur des allocations versées avant le 5 janvier 2020 pour lesquelles l’action est prescrite et pour partie sur des sommes versées après cette dernière date. Elle estime dès lors que la créance s’élève à la somme de 5 903,45 euros au titre de la période du 19 septembre 2020 au 31 mai 2021. Madame [B] [T] explique, par ailleurs, avoir subi un préjudice moral du fait des multiples erreurs commises par [1] en lui créant une grande angoisse. Madame [B] [T] indique être en mesure de régler la somme due échelonnée sur 24 mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

SUR L'EXCEPTION DE NULLITE

Faute d'avoir soulevé l'exception de nullité devant le juge de la mise en état, la demande présentée par madame [B] [T] visant à voir déclarer nulle la contrainte doit être déclarée irrecevable en application de l'article 789 du code de procédure civile.

SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Aux termes de l' article L. 5426-8-2 du code du travail, le directeur général de l'opérateur [1] peut, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par cette institution, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, « à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.

En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties que madame [B] [T] a indument perçu les sommes versées au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) pour la période du 13 octobre 2018 au 6 janvier 2019 et pour la période du 19 septembre 2020 au 31 mai 2021.

Il y a lieu de rappeler que, par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a notamment déclaré prescrite l’action en paiement de l’indu de [1] pour les sommes versées antérieurement au 5 janvier 2020.

Dès lors, il ressort des pièces versées au débat que les sommes indument perçues s’élèvent à 7 606,20 euros au titre de la période qui s’étend du 19 septembre 2020 au 31 mai 2021.

Le moyen invoqué par madame [B] [T] tiré de l’absence de faute commise pour contester la validité de la contrainte est inopérant, dès lors que des sommes ont été versées indument.

Il convient, en conséquence, de condamner madame [B] [T] à payer à [1] la somme de 7 606,20 euros, en remboursement des sommes indument versées au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) pour la période qui s’étend du 19 septembre 2020 au 31 mai 2021.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE REMBOURSEMENT

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, les pièce justificatives produites, qui se limitent à des relevés bancaires couvrant deux mois, ne sont pas suffisantes pour permettre au tribunal d'apprécier les capacités éventuelles de remboursement échelonné de la demanderesse. La demande de délais sera en conséquence rejetée.

SUR LE PREJUDICE MORAL

En l’espèce, madame [B] [T], qui réclame, à ce titre, la somme de 2 000 euros, ne rapporte pas la preuve d'une faute de la parte de [1] en lien avec le préjudice moral allégué.

Elle sera donc déboutée de ce chef de prétention.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, madame [B] [T] succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Julie Gianelli en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le caractère satisfaisant de l’offre faite par l’assureur pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l'exception de nullité soulevée par madame [B] [T];

Condamne madame [B] [T] à payer à [1] la somme de 7 606,20 euros en remboursement des sommes indument versées au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) pour la période qui s’étend du 19 septembre 2020 au 31 mai 2021 ;

Déboute madame [B] [T] de sa demande de délai de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil ;

Déboute madame [B] [T] de sa demande tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice moral ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [B] [T] aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Julie Gianelli à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 23/00800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.