Décision chambre du conseil mardi 9 h 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
2025001889
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'I NSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001889

TRIBU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001889 IRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS L'HAMBRE DU CONSELL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 11/03/2025

DEMANDEUR (s): REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : [P][C] [Adresse 1] [Localité 1] REPRES ENTANT (s) :

REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 11/03/2025 СОМ POSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur CHEVET Jean-Paul Monsieur MAUGER Jean-Luc GREFFIER présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : DECLARATION DE CESSATION I Jugement constatant le surendetteme DESPAIEMENTS nt et ordonnant le ren voi devant la commission de surendet tement. Jugement constatant le surendetteme nt et ordonnant le ren voi devant la commission de surendet tement.

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Attendu qu'à la date du 05/03/2025, [P] [C], [Adresse 1], inscrit au registre spécial des agents commerciaux du Mans sous le numéro 913 705 307, agent commercial, a fait au greffe de ce tribunal, une demande de procédure de surendettement prévue par l'article L 681-1 du code de commerce, lequel a constitué un dossier pour être remis au tribunal de céans ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.

Attendu que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour statuer sur cette demande en application des articles 26 et 27 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice, du décret 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l'arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatifs à l'expérimentation du tribunal des activités économiques.

Attendu que Monsieur [P] [C] a été entendu en chambre du conseil, en ses explications, hors la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle il expose être recevable à solliciter une procédure de surendettement compte tenu qu'en tant agent commercial, son activité professionnelle ne lui permet pas de lui assurer un revenu suffisant pour faire face à ses charges personnelles.

Il précise ne pas avoir de dettes professionnelles et être à jour dans le règlement des échéances de son prêt et indique que ses dettes sont strictement personnelles.

Que dans ces conditions, il sollicite la saisine de la commission de surendettement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attend que l'ensemble des charges mentionnées par Monsieur [P] [C] sont d'ordre personnel et qu'il n'existe pas de dette d'ordre professionnel.

PAR CES MOTIFS *********

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l'article L 681-3 du code de commerce,

Constate que Monsieur [P] [C] présente une situation saine au niveau de son activité professionnelle et n'a généré aucune dette à titre professionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Renvoie l'affaire, sur demande de Monsieur [P] [C], devant la commission de surendettement auprès de LA BANQUE DE FRANCE du département de la Sarthe.

Dit qu'une copie de la présente décision et l'ensemble des pièces au dossier seront transmis à ladite commission par le greffe de ce tribunal en application de l'article R 681-3 du code de commerce.

Condamne Monsieur [P] [C], aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 82,34 euros TTC.

Prononcé par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier en présence des Juges Monsieur CHEVET Jean-Paul et Monsieur MAUGER Jean-Luc, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.