Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2025001855
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRI PTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001855

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 01/04/2025

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE

REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : [1] (SARL) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/04/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur BELLANGER Alain Monsieur DESPRES Patrice GREFFIER présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 04/03/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [1] (SARL) - [Adresse 1], agence immobilière, toutes transactions sur immeubles, fonds de commerce et pas de portes, location.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu que [1] (SARL), la représentante des salariés et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil.

Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que les difficultés de la société sont liées à la chute de l'activité du marché immobilier au cours de l'année 2023 et qu'une restructuration a toutefois été mise en place avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire afin de palier à ces difficultés.

Que la société emploie aujourd'hui un seul salarié, que le passif annoncé est de 146 794 €, que les charges fixes de la société s'élèvent à 9 300 € et que les commissions à percevoir sont de 150 000 €.

Attendu que dans ces conditions, elle est favorable à la poursuite de la période d'observation avec un rappel au 03/06/2025 et ce avec la production d'un prévisionnel.

Attendu que le dirigeant précise être en capacité de réaliser quatre transactions par mois.

Attendu que le Ministère Public entendu en ses observations, indique être favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation sous réserve de la présentation d'un prévisionnel viable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la société exerce une activité d'agence immobilière créée après la crise sanitaire COVID-19 et que ses difficultés sont liées à la chute des ventes immobilières au cours des trois dernières années, le chiffre d'affaires étant passé de 528 000 € en 2022, à 273 000 € en 2023 puis à 172 000 € en 2024.

Attendu que la société emploie un seul salarié à mi-temps, le reste des salariés ayant le statut d'agents immobiliers indépendants.

Attendu que les commissions déjà actées devraient permettre à la société de retrouver une meilleure situation financière.

Attendu que le dirigeant ainsi que les trois collaborateurs indépendants devraient être capable de réaliser quatre ventes par mois.

Attendu que dans ces conditions, le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que l'entreprise dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 03/06/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation, à charge pour le gérant de la société [1] de transmettre un prévisionnel de trésorerie et d'exploitation.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [L], mandataire judiciaire de la procédure collective. Constate la non comparution du représentant des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [1] (SARL) - [Adresse 1] Agence immobilière, toutes transactions sur immeubles, fonds de commerce et pas de portes, location.

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 03/06/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 03/06/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Dit que [1] (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu'au Mandataire Judiciaire huit jours avant l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par la Présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur BELLANGER Alain et Monsieur DESPRES Patrice, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.