Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00001
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : Monsieur [I] [W]
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVJQ
Minute n°
IR / EL JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur [I] [W] 6 Avenue de la Basilique Bât A - Appt A4 14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
Comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Monsieur [I] [W]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par lettre RAR expédiée le 28 décembre 2023, M. [I] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen à l'encontre d'une contrainte émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, le 7 décembre 2023 d'un montant de 28.277 euros, lui ayant été signifiée le 14 décembre 2023.
A l'audience du 9 décembre 2025, l'URSSAF Normandie, représentée, a sollicité de la juridiction qu’elle valide la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 21.898 euros, soit :
- 21.248 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour les mois d’octobre 2017, janvier 2019 et les périodes « REGUL 20 », 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023 - 650 euros pour les majorations de retard provisoirement décomptées en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale
A titre reconventionnel - Condamner M. [I] [W] au paiement de la somme de 21.898 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal - Dire que les frais de signification de la contrainte (72,88 euros) resteront à la charge de M. [I] [W] en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [W] a indiqué ne plus contester les sommes dues et a sollicité des délais de règlement pour s’acquitter de sa dette.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motivation
L'URSSAF justifie par ses pièces et ses écritures du bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte subséquente.
M. [W] ne conteste pas la créance de l’URSSAF.
Pour le surplus, il doit être rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement laquelle relève, en premier lieu, de la compétence de l’organisme social.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour son montant actualisé de 21.898 euros, de condamner M. [W] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement afférents à la contrainte.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
VALIDE la contrainte du 7 décembre 2023 émise à l’encontre de M. [I] [W] par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie pour un montant actualisé de 21.898 euros, au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard restant dues pour les mois des mois d’octobre 2017, janvier 2019 et des périodes « REGUL 20 », 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023,
CONDAMNE M. [I] [W] à payer la somme de 21.898 euros à l’URSSAF NORMANDIE, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal,
RAPPELLE que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,88 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seront à la charge de M. [I] [W] par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que M. [I] [W] pourra solliciter des délais de règlement auprès de l'URSSAF Normandie,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domici…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.