Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
24/00001
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : Monsieur [I] [W]

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVJQ

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 12 MARS 2026

Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1

Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir régulier ;

Défendeur : Monsieur [I] [W] 6 Avenue de la Basilique Bât A - Appt A4 14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE

Comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Monsieur [I] [W]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par lettre RAR expédiée le 28 décembre 2023, M. [I] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen à l'encontre d'une contrainte émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, le 7 décembre 2023 d'un montant de 28.277 euros, lui ayant été signifiée le 14 décembre 2023.

A l'audience du 9 décembre 2025, l'URSSAF Normandie, représentée, a sollicité de la juridiction qu’elle valide la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 21.898 euros, soit :

- 21.248 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour les mois d’octobre 2017, janvier 2019 et les périodes « REGUL 20 », 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023 - 650 euros pour les majorations de retard provisoirement décomptées en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale

A titre reconventionnel - Condamner M. [I] [W] au paiement de la somme de 21.898 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal - Dire que les frais de signification de la contrainte (72,88 euros) resteront à la charge de M. [I] [W] en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [W] a indiqué ne plus contester les sommes dues et a sollicité des délais de règlement pour s’acquitter de sa dette.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation

L'URSSAF justifie par ses pièces et ses écritures du bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte subséquente.

M. [W] ne conteste pas la créance de l’URSSAF.

Pour le surplus, il doit être rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement laquelle relève, en premier lieu, de la compétence de l’organisme social.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour son montant actualisé de 21.898 euros, de condamner M. [W] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement afférents à la contrainte.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

VALIDE la contrainte du 7 décembre 2023 émise à l’encontre de M. [I] [W] par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie pour un montant actualisé de 21.898 euros, au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard restant dues pour les mois des mois d’octobre 2017, janvier 2019 et des périodes « REGUL 20 », 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023,

CONDAMNE M. [I] [W] à payer la somme de 21.898 euros à l’URSSAF NORMANDIE, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal,

RAPPELLE que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,88 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seront à la charge de M. [I] [W] par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,

RAPPELLE que M. [I] [W] pourra solliciter des délais de règlement auprès de l'URSSAF Normandie,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.