Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025001609
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001609
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 25/03/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s): ***** DEFENDEUR (s) : Monsieur [Z] [A] - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 25/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur OLIVIER Thierry
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 25/02/2025 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [Z] [A] - [Adresse 1], entretien, installation, dépannage climatisation et froid commercial.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que Monsieur [Z] [A], Monsieur le représentant des salariés ont dûment été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil et le mandataire judicaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître [N], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport expose qu'une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été audiencée pour l'audience du 29/04/2025 et sollicite en conséquence la poursuite de la période d'observation avec rappel au 29/04/2025.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la conversion de procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le débiteur n'a transmis aucun élément au mandataire judiciaire.
Attendu qu'une requête aux fins de conversion de la procédure collective de redressement judiciaire en liquidation judiciaire doit être examinée par le tribunal de céans à l'audience du 29/04/2025.
Attendu qu'il convient de constater que le débiteur n'a pas établi le rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation avec néanmoins un rappel au 29/04/2025 pour permettre l'examen de la requête du liquidateur aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la non comparution du débiteur. Constate la comparution de Maître [N], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [Z] [A] - [Adresse 1], entretien, installation, dépannage climatisation et froid commercial.
Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 29/04/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 29/04/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que Monsieur [Z] [A] devra régulariser au greffe de ce tribunal le dépôt du rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de Commerce au plus tard huit jours avant la prochaine audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.