Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
2025001579
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 25/03/2025 ****** TEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): ******* DEFENDEUR (s): GALERIES DU LIVRE - DO UCET (SAS) - [Adresse 1] (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 25/03/2025

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001579

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES

Monsieur CLEDIERE Pascal Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur OLIVIER Thierry

GREFFIER présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier

Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Attendu qu'à la date du 25/02/2025 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de GALERIES DU LIVRE - DOUCET (SAS) - [Adresse 1], librairie.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu que GALERIES DU LIVRE - DOUCET (SAS) - [Adresse 1], Madame la représentante des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil à l'audience de ce jour et l'administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire, avisés de cette audience.

Attendu que Maître [W], administrateur judicaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que le délai limite de dépôt des offres est fixé au 18/04/2025 et qu'il est favorable à la poursuite de l'activité.

Attendu que Maître [I], mandataire judiciaire de la procédure collective indique être favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu que le représentant légal de la société débitrice précise qu'il est motivé à poursuivre l'activité dans le but de réaliser la cession de la société débitrice.

Attendu que la représentante des salariés confirme le souhait des salariés d'une solution de cession.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le délai limite de dépôt des offres est fixé au 18/04/2025.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS LSEAPA1

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire établi conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que l'entreprise dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 27/05/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [P] [W], administrateur judiciaire Constate la comparution de Maître [Q] [I], mandataire judiciaire. Constate la comparution du représentant des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de GALERIES DU LIVRE - DOUCET (SAS) - [Adresse 1], librairie

Confirme :

Monsieur BROSSIER Hervé En qualité de juge commissaire

SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [P] [W] - [Adresse 2] En qualité d'administrateur judiciaire

SELARL [1] prise en la personne de Maître [Q] [I] - [Adresse 3]

En qualité de mandataire judiciaire

Maintient provisoirement la date de cessation des paiements au 20/02/2025

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 27/05/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 27/05/2025, en chambre du conseil, à 09h45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Dit que GALERIES DU LIVRE - DOUCET (SAS) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu'à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des Juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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