Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
2025001574
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'I NSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001574 TRIBU NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 25/03/2025

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGIS SSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s): [D][Q] - lieu di t [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 25/03/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur OLIVIER Thierry GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQU Poursuite de la période d'observation IE (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 25/02/2025 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [D] [Q] - [Adresse 2], bûcheronnage.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu que Monsieur [D] [Q] a dument été appelé à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.

Attendu que Maître [T], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que le prévisionnel est positif et qu'elle est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu que Monsieur [D], accompagné de Monsieur [N] [M], Solidarités Paysans, indique que l'activité est actuellement satisfaisante.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le débiteur a du acquérir un nouveau tracteur neuf.

Attendu que pour les années 2023 et 2024, le chiffre d'affaires réalisé a connu une forte baisse.

Attendu qu'un client du débiteur représente à lui seul, 80 % du chiffre d'affaires.

Attendu que le passif est peu élevé et qu'il est cohérent avec la dernière clôture de bilan.

Attendu qu'il existe une créance client supérieure à 17.000 euros.

Attendu que le prévisionnel établi à mars 2025 indique un chiffre d'affaires de 6.000 euros et une situation comptable tout juste à l'équilibre.

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que l'entreprise dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 01/07/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du débiteur accompagné de Monsieur [N] [M], Solidarités Paysans. Constate la comparution de Maître [T], mandataire judiciaire.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [D] [Q] - [Adresse 2], Bûcheronnage.

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 01/07/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 01/07/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Dit que Monsieur [D] [Q] devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des Juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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