Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25-10.878
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 114 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 mars 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° R 25-10.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

1°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Lompré, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 25-10.878 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] et de la société Lompré, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Nouvelle Aquitaine, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 novembre 2024), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine (la SAFER) a rétrocédé à. M. [F] des parcelles qu'elle avait acquises à l'amiable.

2. M. [H], soutenant s'être porté candidat à cette rétrocession, a sollicité l'annulation de cette décision ainsi que des actes de vente subséquents.

3. La SAFER a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, d'abord, à bon droit, retenu que la décision de rétrocession des parcelles acquises à l'amiable par la SAFER ne pouvait faire l'objet d'un recours que par un candidat évincé.

6. Elle a, ensuite, constaté, d'une part, que M. [H], qui s'était porté candidat le 31 mars 2021 à l'attribution en propriété des parcelles objet de la rétrocession et avait rempli un « protocole de candidature et de garantie financière » le 7 avril 2021, mentionnant un financement par prêt, avait informé la SAFER par courriel du 26 avril 2021 qu'aucun partenaire financier ne lui accordait le crédit nécessaire à l'acquisition des parcelles, mais qu'en cas d'attribution de ces parcelles à M. [T] il souhaitait en devenir le potentiel locataire, d'autre part, que le procès-verbal du second comité technique départemental de la SAFER du 19 janvier 2022 mentionnait que la conseillère foncière avait indiqué que M. [H] n'était pas candidat à l'acquisition mais au bail que pourrait lui consentir M. [T], s'il était retenu en tant que propriétaire bailleur.

7. Elle a pu en déduire que M. [H] avait retiré sa candidature à l'attribution en pleine propriété et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de retenir qu'il n'avait pas qualité à agir en contestation de la décision de rétrocession.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine la somme de 3 000 euros et à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25-10.878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.