Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.647
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 067 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° A 24-21.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.647 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant à la société Les Résidences société anonyme d'habitations à loyer modéré, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Opievoy, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Les Résidences, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2024), la société Les Résidences (la bailleresse) a donné à bail à Mme [U] (la locataire) un appartement.
2. Le 12 mars 2021, la bailleresse l'a assignée à comparaître à l'audience d'un tribunal de proximité du 2 avril 2021, sollicitant le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
3. A hauteur d'appel, la locataire a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, l'arrêt rendu le 24 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevables les demandes de la société Les Résidences ;
Condamne la société Les Résidences aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Résidences et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 754 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24-21.647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.