Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
22-20.481
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
342 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+art 700

Pourvoi n° : S 22-20.481 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société Barclay Pharmaceuticals Limited Requête n° : 1066/25 Ordonnance n° : 88861 du 19 mars 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Barclay Pharmaceuticals Limited, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [T] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-20.481 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [T] [G] à la société Barclay Pharmaceuticals Limited ;

Vu la requête du 22 octobre 2025 par laquelle la société Barclay Pharmaceuticals Limited demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 12 octobre 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro S 22-20.481 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] [G] est condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Barclay Pharmaceuticals Limited.

Fait à Paris, le 19 mars 2026

La greffière, Le conseiller délégué,

Corinne Comes Benoit Pety

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance du 21 septembre 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero S 22-20.481 forme a l'encontre de l'arret rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [T] [G] a la societe Barclay Pharmaceuticals Limited.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 22-20.481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.