Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-85.102
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 787 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 25-85.102 F-D
N° 00440
LR 18 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026
M. [U] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2025, qui, pour faux et usage, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de prise du nom d'un tiers, faux et usage.
3. Les juges du premier degré l'ont relaxé du chef de prise du nom d'un tiers, déclaré coupable de faux et usage et condamné à huit mois d'emprisonnement. Ils ont également prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu a interjeté appel de ce jugement. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 410 du code de procédure pénale :
6. Doit être assimilée à l'excuse prévue par ce texte, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision, et invoquant une cause d'empêchement légitime.
7. L'arrêt attaqué constate que le prévenu, cité à son adresse déclarée dans l'acte d'appel par acte d'huissier déposé à l'étude le 20 novembre 2024, est non comparant à l'audience publique du 4 décembre suivant. Il est statué à son égard, le 29 janvier 2025, par arrêt contradictoire à signifier.
8. Cependant, il est justifié que le prévenu a adressé une lettre à la juridiction, enregistrée à la cour d'appel le 14 janvier 2025, exposant notamment avoir été en voyage à l'étranger du 27 novembre au 3 décembre 2024 et n'avoir pris connaissance de la citation que le 9 décembre, soit postérieurement à l'audience. Ce courrier était en outre accompagné de justificatifs.
9. En s'abstenant d'examiner la validité de cette excuse, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 29 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 410 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25-85.102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-85.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.