Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025000491
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 787 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIP TION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000491
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 01/04/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s): ***** DEFENDEUR (s): [C] [P] - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/04/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur BELLANGER Alain Monsieur DESPRES Patrice GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 04/02/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [C] [P] - [Adresse 1], thérapeute énergétique et coach.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que [C] [P] et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose qu'il n'est pas opposé à un rappel à un mois afin d'obtenir les documents comptables qu'il a sollicité auprès du débiteur.
Attendu que Monsieur [C] indique qu'il a signé un contrat avec le cabinet comptable [1] pour la gestion de sa comptabilité, que ses charges sont désormais à jour et que le solde de son compte bancaire s'élève à 9 800 €.
Attendu que le Ministère Public, entendu en ses observations, rappelle au débiteur qui lui incombe de communiquer les documents sollicités par le mandataire judiciaire.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation jusqu'à la prochaine audience utile, afin de permettre au dirigeant de transmettre les documents nécessaires au mandataire judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la gestion de la comptabilité du débiteur a été confiée au cabinet comptable [1] mais qu'à ce jour aucun prévisionnel n'a été transmis au mandataire judiciaire, un relevé de compte lui a seulement été transmis, à l'audience de ce jour. Qu'ainsi, le mandataire judiciaire indique ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation avec un rappel à un mois.
Attendu que Monsieur [C] indique des problèmes dans la réception des documents qu'il a transmis à Maître [O], mandataire judiciaire de la procédure.
Qu'en outre, il précise que le cabinet [1] ne gère sa comptabilité que depuis le 15 mars dernier, qu'un prévisionnel est désormais établi depuis la fin de la semaine dernière, qu'un accord avec les impôts a été mis en place pour un changement de statut fiscal et qu'il est à jour des paiements de TVA, impôts et loyers. Qu'enfin, sa clientèle a augmenté de 30 % en un an.
Attendu que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que le débiteur dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 06/05/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.
Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du débiteur.
Constate la comparution de Maître [O], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné de Madame [L], mandataire judiciaire stagiaire et de Madame [T], collaboratrice.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [C] [P] - [Adresse 1] Thérapeute énergétique et coach
Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 06/05/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 06/05/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que [C] [P] devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu'au Mandataire Judiciaire huit jours avant l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur BELLANGER Alain et Monsieur DESPRES Patrice, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.