Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/01626
- Formation
- Jaf cabinet 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 147 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
N° RG 24/01626 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFVI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 5
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par : Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
La procédure a été clôturée le 09 janvier 2026 et les dossiers déposés au greffes par les conseils des parties le 30 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] [Y] [W] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] [Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] [D] [V] à payer à Madame [P] [Z] [Y] [V] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 40 000 euros ;
DIT que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur [C] et et [K] [V] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents : • Les semaines paires, du dimanche 17 heures au dimanche suivant chez la mère, • Les semaines impaires du dimanche 17 heures au dimanche suivant chez le père,
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
DIT que pour Noël, les vacances seront réparties de la façon suivante : la première moitié au père les années paires et la seconde les années impaires et inversement pour la mère, les années paires, les enfants seront le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père, et inversement les années impaires,
DIT que pour la période estivale, le père recevra les enfants les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère,
DIT que le parent débutant sa période d’accueil aura la charge de chercher ou faire chercher les enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil ;
PRÉVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, voyages scolaires, de permis de conduire et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] [D] [V] à payer à Madame [P] [Z] [Y] [W], à compter de la présente décision,la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 360 euros, au titre de l'entretien et de l'éducation de [I] [A] [J] [V], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 2] ([Localité 3]), [C] [A] [J] [V] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 2] ([Localité 3]) et [K] [P] [E] [V], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 2] ([Localité 3]) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée à la mère par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l’enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ (indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Lyon, et ce dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 24/01626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.