Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025000344
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 623 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIP PTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000344
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAM IBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 25/02/2025
DFMANDFUR (s) · LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE
b office
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : CONCEPTRENO VATION (SARL) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : DEBATS A L'AUDIENCE DU 25/02/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Monsieur [P] [G] Madame MORIN Anne-Elisabeth GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 17/12/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [1] (SARL) - [Adresse 1], rénovation toiturés, isolation combles, isolation extérieure, ravalement de façade, traitement de charpentes.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 28/01/2025, l'audience à laquelle il devait être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 25/02/2025.
Attendu que [1] (SARL), Monsieur le représentant des salariés ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître [M], mandataire judicaire de la procédure collective, indique qu'il a déposé une requête aux fins de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et que cette dernière a été audiencée à la date du 25/03/2025.
Qu'en conséquence, il sollicite la poursuite de l'activité jusqu'au 25/03/2025 dans l'attente de l'examen de ladite requête.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de l'activité jusqu'au 25/03/2025, date à laquelle sera examinée la requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire.
Attendu que dans ces conditions, il échêt d'ordonner la poursuite de la période d'observation avec rappel au 25/03/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la non comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [M], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CONCEPT [2] (SARL) - [Adresse 1],
rénovation toiturés, isolation combles, isolation extérieure, ravalement de façade, traitement de charpentes
Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 25/03/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 25/03/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que [1] (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure et ses propositions d'apurement du passif, qui devront être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des juges Monsieur [P] [G] et Madame MORIN Anne-Elisabeth, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.