Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025000321
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 635 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INS CRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000321 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 25/03/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : [Z] [Q] [Localité 1] (SARL) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : DEBATS A L'AUDIENCE DU 25/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur OLIVIER Thierry GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après juvement d'ouverture) ([Localité 2]) - L 631-15-L
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 28/01/2025 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de BRASSERIE SAINT MARS [Q] BIERE (SARL) - [Adresse 1], fabrication et vente de bières artisanales.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que [1] [Localité 3] (SARL) a dument été appelée à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître [V], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport oral, expose que le passif de la société débitrice est important par rapport au chiffre d'affaires réalisé.
Que le solde du compte bancaire est créditeur de 1.594,00 euros au 10/03/2025, que selon le prévisionnel, la poursuite de l'activité est financée mais que le chiffre d'affaires n'est pas assez élevé.
Maître [V], ès-qualités, sollicite le maintien de la période d'observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le passif de la société débitrice est en cours de vérification et que celui-ci s'élèverait à la somme de 80.000 euros environ.
Attendu qu'au 10/03/2025, le solde du compte bancaire de la société débitrice est créditeur.
Attendu qu'il ressort du rapport oral du mandataire judiciaire, que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que l'entreprise dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 01/07/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.
Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [V], mandataire judiciaire accompagné d'une collaboratrice.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de BRASSERIE SAINT MARS [Q] BIERE (SARL) - [Adresse 1], fabrication et vente de bières artisanales
Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 01/07/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 01/07/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que [2] (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu'au Mandataire Judiciaire huit jours avant l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.