Décision chambre du conseil mardi 9 h 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
2025000186
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000186

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 21/01/2025

DEMANDEUR (s): REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : [1] (SAS) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : SCP HAUTEMAINE AVO CATS DEBATS A L'AUDIENCE DU 21/01/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur MERDRIGNAC Philippe Monsieur BROSSIER Hervé Madame GALLET Anne GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : Demande d'ouverture de sauvegarde Ouverture d'une procédure de sauvegarde sans administrateur - L621-1 al.1

Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi

Statuant contradictoirement et en premier ressort

Attendu qu'à la date du 17/01/2025, Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate avec pouvoir de Madame [P] [K], agissant en sa qualité de gérante de la SARL [K], elle-même présidente de [1] (SAS) - [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 911 341 261, institut de beauté.

A fait au Greffe de ce tribunal la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde telle que prévue par l'article R 621-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article sus-visé pour être remis au tribunal de céans, ayant été informée par le greffier qu'elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.

Attendu que Madame [P] [K] accompagnée de Monsieur [X], représentant légal de la SARL [2], directrice générale de la SAS [1] et assisté de Maître Claire MANGIN, Avocate, ont été entendus en Chambre du Conseil en leurs explications hors la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle Maître [M], expose que les difficultés de la société trouvent leur origine dans la disproportion entre le loyer de la société et son niveau d'activité, le prévisionnel de chiffre d'affaires n'ayant pas été réalisé.

Que les loyers impayés représentent à ce jour deux trimestres et qu'une action en référé est en cours afin de résiliation du bail commercial.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort de la demande d'ouverture de sauvegarde, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit justifie de difficultés, qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la cessation des paiements.

Attendu que le montant du loyer de la société est exorbitant, le montant des loyers impayés pour deux trimestres de l'année 2024 est de 66 000 € bien que la société [1] détienne la somme en trésorerie.

Attendu qu'une action en référé avec le bailleur de la société [1] est en cours devant le tribunal judiciaire, l'audience étant fixée au 24/01/2025.

Attendu que la société a besoin de renégocier son loyer pour poursuivre son activité.

Attendu que la dirigeante de la société [1] s'engage à réaliser l'inventaire avant le 31/01/2025 et à le faire valider par son expert comptable.

Attendu qu'il échet d'ouvrir une procédure de SAUVEGARDE telle que prévue par l'article L 620-1 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de SAUVEGARDE à l'encontre de [1] (SAS) - [Adresse 1], Institut de beauté.

En application des articles L 621-3 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 24/06/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application de l'article R 621-9 du Code de Commerce.

Nomme : Monsieur ROUX Frédéric En qualité de Juge Commissaire

SELARL [3] prise en la personne de Maître [Z] [R] - [Adresse 2]

En qualité de Mandataire Judiciaire.

Prend acte, conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce, de ce que Madame [P] [K], agissant en sa qualité de gérante de la SARL [4], elle-même présidente de [1] (SAS) - [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 911 341 261, s'engage à commencer les opérations d'inventaire dans un délai de 7 jours à compter du jugement d'ouverture et à faire certifier l'inventaire qu'il établira, par un commissaire aux comptes ou à la faire attester par un expert -comptable et reconnais avoir pris connaissance : * D'avoir à annexer à cet inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière, ainsi que celle des biens que l'entreprise détient en dépôt, location ou crédit -bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par un tiers ; * D'avoir à déposer l'inventaire au greffe dès qu'il sera établi et à en remettre une copie au mandataire judiciaire et s'il y a lieu à l'administrateur judiciaire.

Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de [1] (SAS) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article R 621-14 du Code de Commerce.

Dit que conformément aux articles R 622-5 du Code de Commerce [1] (SAS) - [Adresse 1] devra remettre au Mandataire Judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Mandataire judiciaire au Greffe de ce Tribunal.

Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article R 624-2 du Code de Commerce.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur MERDRIGNAC Philippe en présence des Juges Monsieur BROSSIER Hervé et Madame GALLET Anne, qui a signé le présent jugement avec le Greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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