Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
2025000155
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'I NSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000155

TRIBU NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

DEMANDELID (c) - 1 F C DEFEIED ACTS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 08/04/2025

DEMANDEUR (5): LE GRETTIER AGE SAND OFFICE

REPRESENTANT (s): ****

DEFENDEUR (s): PHARMACIEBOGN NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000155 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 08/04/2025

ANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE RESENTANT (s):

SNDEUR (s): PHARMACIEBOGNON (SELARL) - [Adresse 1] RESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE SIDENT Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Madame SAILLOUR Laure FFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier :: REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la nériode d'observation (RD - R622-9 REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/04/2025

COM ISCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000155 AL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 08/04/2025

SANTD'OFFICE

N (SELARL) - [Adresse 1] DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/04/2025 DSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame SAILLOUR Laure Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier

PRESIDENT UGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Madame SAILLOUR Laure GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dbjet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQU Examen de la situation de l'entreprise IE au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Attendu qu'à la date du 02/07/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de PHARMACIE [E] (SELARL) - [Adresse 1], officine de pharmacie.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce.

Attendu que par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce du MANS a renouvelé cette période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 02/01/2025 avec rappel à l'audience du 14/01/2025.

Attendu que par jugement en date du 14/01/2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de l'activité avec rappel à l'audience de ce jour.

Attendu que PHARMACIE [E] (SELARL), le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des pays de la Loire, Madame la représentante des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.

Attendu que Maître [K], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant son rapport oral, expose que le montant du passif s'élève à la somme de 700.000 euros, qu'au 28/02/2025 le résultat était négatif de -325 euros mais que le prévisionnel de trésorerie ne révèle pas d'impasse à terme.

Qu'en conséquence, il sollicite la poursuite de la période d'observation avec une poursuite d'activité au 17/06/2025, précisant que l'activité de la société débitrice est pénalisée par les travaux de voieries et ajoutant qu'il convient d'envisager la cession du fonds de commerce.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective s'en remet à la décision du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que l'activité de la société débitrice est pénalisée par les travaux de voieries.

Attendu que le contexte actuel ne permet pas d'envisager la présentation d'un plan d'apurement du passif.

Attendu que le prévisionnel de trésorerie de fait pas apparaître d'impasse.

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation avec rappel au 17/06/2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [K], mandataire judiciaire. Constate la comparution du représentant des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de PHARMACIE [E] (SELARL) - [Adresse 1], officine de pharmacie.

Autorise la poursuite la période d'observation avec rappel au 17/06/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 17/06/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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