Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025000148
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'I NSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000148
TRIBU NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 11/03/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGIS SSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): *** DEFENDEUR (s) : [1] (SARL) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 11/03/2025
сом POSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur LANGLAIS François-Xavier JUGES Monsieur CHEVET Jean-Paul Monsieur MAUGER Jean-Luc GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQU Examen de la situation de l'entreprise JE au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu'à la date du 01/08/2024, le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [1] (SARL) - [Adresse 1], transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 14/01/2025, le tribunal de céans a renouvelé cette période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 01/02/2025 avec rappel à l'audience de ce jour.
Attendu que le [1] (SARL), Madame la représentante des salariés, ont dûment été appelées à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et l'administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire, avisés cette audience.
Attendu que Maître [V], administrateur judiciaire de la procédure collective développant son rapport, expose que le chiffre d'affaires réalisé est de 1,7 millions d'euros et que la capacité d'autofinancement est positive de 24 490 euros.
Que dans ces conditions, il est favorable à la poursuite de l'activité pour permettre la présentation d'un plan d'apurement du passif.
Attendu que Maître [H], mandataire judiciaire de la procédure collective développant son rapport, précise que le montant du passif à apurer s'élève à 515.000 euros et qu'il est également favorable à la poursuite de l'activité pour permettre la présentation d'un plan d'apurement du passif.
Attendu que la représentante légale de la société débitrice précise avoir obtenu des accords de clients pour la révision de tarifs.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu qu'il convient d'examiner l'opportunité de la poursuite de l'activité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que l'excédent brut d'exploitation de la société débitrice est négatif mais il y a une amélioration notable de la capacité d'autofinancement qui est positive en 2025.
Attendu que le montant du passif à apurer s'élève à 515.000 euros dont 77.000 euros de passif super privilégié.
Attendu que la DREAL a donné son autorisation pour poursuivre l'activité.
Attendu qu'il a été procédé à un licenciement ainsi qu'à la revalorisation d'un contrat.
Attendu que la projection de la trésorerie est bonne en 2026 si on intègre la fin des crédits baux.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la poursuite d'observation avec rappel au 17/06/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution de la représentante légale de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [V], administrateur judiciaire accompagné d'un stagiaire. Constate la comparution de Maître [H], mandataire judiciaire accompagné de Mesdames [U] et [Y], mandataire stagiaire, ses collaboratrices. Constate la comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [1] (SARL) - [Adresse 1], transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels
Autorise la poursuite de la période d'observation avec rappel au 17/06/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 17/06/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des Juges Monsieur CHEVET Jean-Paul et Monsieur MAUGER Jean-Luc, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.