Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04077
- Formation
- Première Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 199 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIERE CHAMBRE
17 Mars 2026
N° RG 25/04077 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQVT
Code NAC : 5BA
S.A.S. MEDICA FRANCE
C/
[L] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDICA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [F] [Adresse 2]
non représenté
--==o0§0o==--
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MEDICA FRANCE gère une maison de retraite dénommée [F] [Adresse 3] à [Localité 1].
Suivant exploit du 3 juillet 2025, la SAS MEDICA FRANCE, représentée par Maître [T], a fait assigner Monsieur [L] [J] aux fins de solliciter: – la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de février 2025 (date du dernier décompte versé aux débats), – l'expulsion de Monsieur [L] [W] dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat, – la condamnation de Monsieur [L] [W] à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation du contrat, une indemnité d'occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s'acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de mars 2025, – sa condamnation à lui payer la somme de 21782,68 euros, avec intérêts à compter du 20 mars 2025, – sa condamnation à payer la somme de 2178,26 € au titre de la clause pénale, avec intérêts à compter du 20 mars 2025, – la capitalisation des intérêts, – sa condamnation à payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS MEDICA FRANCE a relevé que, lorsqu'il a intégré l'établissement le 4 septembre 2023, Monsieur [L] [W] s'était engagé à verser 90% de ses revenus à l'établissement, le reliquat des frais d'hébergement étant pris en charge par le département. Elle ajoute que, suivant plusieurs relances et notamment une de son conseil du 24 février 2025, la société par actions simplifiées MEDICA FRANCE a sollicité le paiement des arriérés d'hébergement. La fille de la partie défenderesse, Madame [O] [J], a également été informée des incidents de paiement par courrier du 20 mars 2025.
Monsieur [L] [W], régulièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat. Le procès-verbal de signification précise que la personne de l'accueil a indiqué que la fille de Monsieur [J] dilapiderait l'argent de son père que qu'une demande de tutelle serait envisagée.
L'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 20 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il sera tout d’abord relevé que la première page de l’assignation évoque Monsieur [W], mais que le reste du document l’orthographie comme étant Monsieur [J]. Il sera donc considéré qu’il s’agit d’une erreur matérielle.
Sur la demande de résiliation judiciaire et la demande de paiement des frais d’hébergement Les articles 1101 et 1103 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Il appartient celui qui sollicite l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de l'existence d'une rencontre des volontés.
L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
La société MEDICA FRANCE produit aux débats un contrat de séjour et d’hébergement en date du 4 septembre 2023 qui n'est pas signé sous la mention “le résident” mais seulement sous la mention “le représentant légal” alors qu'il n'est nullement allégué par la société MEDICA FRANCE que Monsieur [J] était placé sous mesure de protection.
Même s'il apparaît que des paraphes apparaissent en bas de page, force est de constater que la signature apposée sous la mention “le représentant légal” ne comporte aucun point commun avec la signature de Monsieur [J] apposée sur son titre de séjour ou sur son livret de famille, laissant supposer que cette signature est en réalité celle de sa fille, Madame [O] [J] n'ayant aucun pouvoir de représentation de son père.
Il apparaît ainsi que Monsieur [J] a seulement signé l'annexe intitulée “engagement de reverser les 90% des ressources du bénéficiaire d'une prise en charge au titre de l'aide sociale”.
La société MEDICA FRANCE ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'une rencontre des volontés s'agissant des stipulations contractuelles contenues dans le contrat d'hébergement du 4 septembre 2023.
En l'absence de contrat d'hébergement valable, les demandes de résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de mars 2025 et d'expulsion subséquente de Monsieur [L] [W], de paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des frais de séjour à compter de la résiliation et de la clause pénale ne peuvent être accueillies.
S'il est vrai que le défendeur semble occuper les lieux (il résulte du procès-verbal de signification du commissaire de justice qu'il a été assigné à étude à l'adresse de la maison de retraite), il sera constaté qu'en l'absence d'engagement contractuel (accord sur le prix et la prestation), il n'est pas possible au tribunal de savoir quelle est la prestation exacte fournie par l'EHPAD, ni la valeur de celle-ci (autre que la valeur contractuellement acceptée), le seul “engagement de reverser les 90% des ressources du bénéficiaire d'une prise en charge au titre de l'aide sociale” ne constituant nullement une rencontre des volontés s'agissant des stipulations contractuelles du contrat d'hébergement.
En conséquence, et sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, il sera considéré que la société MEDICA FRANCE ne rapporte pas suffisamment la preuve des prestations exécutées ni du coût de celles-ci.
L'ensemble des demandes formulées sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit et il n'existe aucune raison de l'écarter.
La société MEDICA FRANCE, partie perdante, sera tenue des dépens et sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette les demandes formulées par la société MEDICA FRANCE;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Condamne la société MEDICA FRANCE aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 17 mars 2026,
Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/04077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.