Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025000068
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000068
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANSСн AMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 06/05/2025
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s): ***** DEFENDEUR (s) : SOMADIS (SARL) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 06/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur BELLANGER Alain Monsieur ANCEL Stéphane
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum (RJ) - L631-7 et L631-15
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu'à la date du 26/11/2024, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SOMADIS (SARL) - [Adresse 1] avec établissement principal sis [Adresse 2], toute activité se rapportant à la vente en détail et en gros d'articles pour la maison.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 07/01/2025, l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 07/01/2025, le tribunal de céans ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 06/05/2025.
Attendu qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité du renouvellement de cette période d'observation.
Attendu que SOMADIS (SARL) et le mandataire judiciaire, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport, expose que le passif proposé à l'admission est de 420 000 euros, que le solde de trésorerie est de 20 471 euros et que la situation comptable arrêtée sur la période du 26/11/2024 au 29/04/2025 fait ressortir un chiffre d'affaires de 121 000 € avec un résultat de 3 881 euros. Qu'enfin, elle est favorable au renouvellement de la période d'observation et ce afin de lui permettre d'avoir du recul pour apprécier l'issue de la procédure.
Attendu que le représentant légal de la société précise que l'activité à venir est favorable.
Attendu que Monsieur [F], expert-comptable de la SARL SOMADIS, indique que le premier trimestre est historiquement faible en terme d'activité mais que le résultat de la société reste néanmoins légèrement bénéficiaire.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le passif de la société, à vérifier, est de 420 000 euros dont une partie liée à la créance de Monsieur [V].
Attendu que le dirigeant a entrepris la restructuration sa société.
Attendu que le solde de trésorerie de la société s'élève à 20 471 euros.
Attendu que sur les premiers mois de l'année l'activité a été difficile, le chiffre d'affaires réalisé sur la période du 26/11/2024 au 29/04/2025 a généré un résultat de 3 900 €, lequel s'avère être trop modeste pour envisager un plan de redressement à ce stade de la procédure, mais un espoir de redressement reste toutefois réel.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 26/05/2025 avec rappel au 16/09/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit accompagné de Monsieur [F], expert-comptable.
Constate la comparution de Maître [S], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SOMADIS (SARL) - [Adresse 1] avec établissement principal sis [Adresse 2], toute activité se rapportant à la vente en détail et en gros d'articles pour la maison.
Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 26/05/2025 avec rappel au 16/09/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 16/09/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur BELLANGER Alain et Monsieur ANCEL Stéphane, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.