Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
2025000059
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
635 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000059 TRIBU NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 04/03/2025

DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AG SSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s): [1] (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 04/03/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur TRUBERT Pascal Monsieur ANCEL Stéphane GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQ Poursuite de la période d'observation UE (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 07/01/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [1] (SARL) - [Adresse 1] avec établissement complémentaire sis [Adresse 2], production et transformation de fruits, distillerie, vente, accueil touristique

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu que [1] (SARL), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil.

Attendu que le mandataire judicaire, développant son rapport expose qu'il sollicite un rappel à deux mois afin d'obtenir le prévisionnel d'exploitation de la par de la société débitree.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation avec un rappel à la prochaine audience utile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la société exerce une activité de distillerie et produit notamment de l'eau de vie de rillettes ainsi que du Jasnière.

Attendu que la société a commencé à rencontrer des difficultés à la suite de la crise sanitaire COVID-19 puis des travaux ont compliqué l'accès au magasin.

Attendu que l'activité devrait redémarrer au printemps.

Attendu que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que l'entreprise dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 06/05/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire.

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [Y], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné de Madame [A], collaboratrice.

Constate la non comparution du représentant des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [1] (SARL) - [Adresse 1] Établissement complémentaire : [Adresse 2] Production et transformation de fruits, distillerie, vente, accueil touristique

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 06/05/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 06/05/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Dit que [1] (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur TRUBERT Pascal et Monsieur ANCEL Stéphane, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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