Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/00931
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
976 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00931 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3DT

MINUTE N° : 26/558

S.A.S. MCS & ASSOCIES c/ [U] [J]

Copie certifiée conforme le :

à : l'AARPI PHI AVOCATS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 1]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;

Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A.S. MCS & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [U] [J] [Adresse 3] [Localité 3]

non comparant

DÉFENDEUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention d’ouverture de compte signée le 18 août 2022, Monsieur [U] [J] a ouvert un compte-chèques dans les livres de la LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [U] [J] lui a notifié la clôture juridique du compte et l’a mis en demeure de payer l’intégralité du solde débiteur.

Suivant cession de créance prenant effet au 21 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a cédé sa créance à la MCS & ASSOCIES et a notifié la cession de créance à Monsieur [U] [J] le 17 octobre 2024 .

Par acte d’huissier de justice du 9 juillet 2025, MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner Monsieur [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 7.186,02 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur le fondement de la déchéance du terme à titre principal et la résolution judiciaire à titre subsidiaire; - la capitalisation des intérêts; - 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’a relevé aucun irrégularité.

Assigné selon les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Après clôture des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 16 mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 472 du code de procédure civile et R. 632-1 du code de la consommation ;

Sur la demande principale en paiement :

L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

La demanderesse solicite le paiement de la somme de 7.186,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Or il ressort du décompte produit arrêté au 8 mars 2024 (pièce 2), que le défendeur resterait devoir la somme de 7.186,02 euros, frais inclus. A la lecture du décompte, il apparaît un solde débiteur en début de période de 2.098,55 euros, qui n’est justifié par aucun des éléments versés aux débats, aucun décompte détaillé de ce solde débiteur n’étant produit permettant au tribunal de vérifier le montant de la créance réclamée.

Dans ces conditions, la demandeuresse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu’il allègue.

En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et les dépens seront laissés à sa charge.

Sur les demandes accessoires :

MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE , qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

La demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera rejetée, celle-ci succombant à l’instance.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande en paiement;

DEBOUTE MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 mars 2026

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00931.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.