Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024009288
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCR RIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009288
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
СНА AMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 27/05/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : TH INVESTISSEMENTS (SARL) [Adresse 1] [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): DEI BATS A L'AUDIENCE DU 27/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT IUGES Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur JANOT Patrick Monsieur OLIVIER Thierry GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Dbjet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Renouvellement de la période d'observation n de 6 mois maximum - L621-3
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 17/12/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de TH INVESTISSEMENTS (SARL)- [Adresse 1], holding.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue à l'article L 621-3 du code de commerce.
Attendu que le tribunal a fixé conformément aux dispositions de l'article R 621-9 du code de commerce, le rappel de l'affaire à l'audience de ce jour, aux fins d'examen du renouvellement de cette période d'observation.
Attendu que TH INVESTISSEMENTS (SARL), le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.
Attendu que Maître [Q], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant sont rapport expose que la présentation d'un plan d'apurement du passif est illusoire mais qu'il est néanmoins favorable à la poursuite de l'activité dans l'attente de l'adoption du plan d'apurement du passif de la SAS MATRAS, sa filiale, précisant que la société débitrice n'a pas de charges.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société débitrice est la holding de la SAS MATRAS, elle-même en procédure collective de sauvegarde.
Attendu qu'il convient de renouveler la période d'observation de la société débitrice pour permettre à sa filiale, la SAS MATRAS, de présenter un plan d'apurement du passif, étant observé que la société débitrice est vouée à être liquidée.
Attendu qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/06/2025 avec rappel au 09/09/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [Q], mandataire judiciaire.
Maintient la procédure de sauvegarde au bénéfice de TH INVESTISSEMENTS - [Adresse 1], holding.
Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/06/2025 avec rappel au 09/09/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 09/09/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application de l'article R 621-9 du code de commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth, en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.