Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024009129
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009129
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
СНА AMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 18/02/2025
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : [M] [H] - [Adresse 1] - et [Adresse 2] [M] [R] née [V] - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 18/02/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES Monsieur BAGNAUD Christian Monsieur BROSSIER Hervé Madame BOULFRAY Fanny Monsieur LORIEUX Maxime Madame BEUCHER Delphine
GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, Procureur de la République adjoint
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la demande du Procureur de la République (RJ) - L631-7 et L631-15
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 05/03/2024 le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [M] [H] - [Adresse 1] - et [Adresse 2] et [M] [R] née [V] - [Adresse 1], boulangerie, pâtisserie.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 09/07/2024, le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 05/09/2024, avec néanmoins un rappel à l'audience du 10/12/2024.
Attendu que par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de l'activité avec un rappel à l'audience de ce jour.
Attendu que Monsieur [M] [H] et Madame [M] [R] née [V], le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Attendu que le mandataire judiciaire développant son rapport, expose que sur la période du 05/03/2024 au 31/12/2024, le chiffre d'affaires est de 155 000 € et l'excédent brut d'exploitation de 24 400 €. Que sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 le chiffre d'affaires est de 95 000 €, l'excédent brut d'exploitation de 16 000 € et le résultat net de 15 000 €.
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Que le prévisionnel établi sur l'année 2025 fait ressortir un chiffre d'affaires de 203 000 € avec excédent brut d'exploitation de 44 000 €.
Qu'au vu de ces résultats, les époux [M] souhaitent présenter un plan d'apurement du passif.
Attendu que les débiteurs indiquent qu'ils ont compris leurs erreurs de gestion et confirment qu'ils souhaitent présenter un plan d'apurement du passif.
Attendu que le Ministère Public, entendu en son avis, est favorable à la présentation d'un plan de redressement et requiert en conséquence, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation en vue de la circularisation des créanciers et de l'homologation d'un plan de redressement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le passif de la société est essentiellement composé d'une dette URSSAF de 117 000 €, constituée suite à la crise sanitaire COVID-19 et à des difficultés avec l'expert comptable, le passif admis s'élevant lui à 150 000 €.
Attendu que l'exploitation de la société est équilibrée avec un chiffre d'affaires de 95 000 €, un excédent brut d'exploitation de 16 000 € et un résultat net de 15 000 € sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 et chiffre d'affaires de 155 000 € et un excédent brut d'exploitation de 24 400 € sur la période du 05/03/2024 au 31/12/2024.
Attendu que les dirigeants souhaitent présenter un plan de redressement.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la période d'observation pour pouvoir présenter un plan d'apurement du passif.
Attendu qu'en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce et suivant réquisitions formulées à l'audience de ce jour, le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois avec rappel au 20/05/2025 et remise des propositions de règlement du passif au Juge commissaire, au Parquet, au Greffe et au Mandataire judiciaire.
Attendu qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 05/03/2025 avec rappel au 20/05/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge commissaire.
Constate la comparution des débiteurs dont s'agit. Constate la comparution de Maître [X], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [M] [H] - [Adresse 1] - et [Adresse 2] [M] [R] née [V] - [Adresse 1] Boulangerie, pâtisserie.
Ordonne le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 05/03/2025 avec rappel au 20/05/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 20/05/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur BAGNAUD Christian en présence des juges Monsieur BROSSIER Hervé, Madame BOULFRAY Fanny, Monsieur LORIEUX Maxime et Madame BEUCHER Delphine, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.