Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
2024009126
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
657 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D' INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009126

TRIBU NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 21/01/2025

DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGI SSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : [T] [E] (SARL) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 21/01/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur MERDRIGNAC Philippe Monsieur BROSSIER Hervé Madame GALLET Anne GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQ Poursuite de la période d'observation UE (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 10/12/2024, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [G] (SARL) - [Adresse 1] avec établissement complémentaire sis [Adresse 2], tous travaux de charpente, de couverture en tous matériaux tels que tuiles, ardoises ou chaume, tous travaux de zinguerie et de bardage.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu que [G] (SARL), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil.

Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le carnet de commandes de la société lui assure une activité jusqu'en avril 2025 et que la trésorerie est de 15 000 €.

Que dans ces conditions, il sollicite un rappel de l'affaire à un mois afin de vérifier le prévisionnel de trésorerie.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire s'en remet au tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le carnet de commandes de la société lui assure une activité jusqu'en avril 2025 et que la trésorerie est de 15 000 €.

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite un rappel de l'affaire à un mois afin de vérifier le prévisionnel de trésorerie.

Attendu que le Tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que l'entreprise dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 18/02/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [X], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné de Madame [C], mandataire judiciaire stagiaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [G] (SARL) - [Adresse 1] avec établissement complémentaire sis [Adresse 3],

Tous travaux de charpente, de couverture en tous matériaux tels que tuiles, ardoises ou chaume, tous travaux de zinguerie et de bardage.

Ordonne la poursuite de l'activité avec un rappel à un mois.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 18/02/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Dit que [G] (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu'au Mandataire Judiciaire huit jours avant l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur MERDRIGNAC Philippe, en présence des Juges Monsieur BROSSIER Hervé et Madame GALLET Anne, qui a signé le présent jugement avec le Greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.