Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024008385
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 610 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D' INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 008385
TRIBU NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 08/04/2025
DEMANDELID (c) · I E C DEFETED A CI ***** [Adresse 1] DEMANDEUR (S): LE GREFFIER AGI SSANIDOFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s): AUBIN CUISINES (S SAS) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/04/2025 СОМ POSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Madame SAILLOUR Laure GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQ Examen de la situation de l'entreprise UE e au cours de la période d'observation
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu'à la date du 04/06/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de AUBIN CUISINES (SAS) - [Adresse 2], vente et la pose de meubles de cuisine, électroménager et accessoires de cuisine et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue à l'article L 621-3 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce du MANS a renouvelé cette période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 04/12/2024 avec néanmoins un rappel à l'audience de ce jour.
Attendu qu'AUBIN CUISINES (SAS), Monsieur le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître en chambre du conseil à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.
Attendu qu'il convient d'examiner l'opportunité de la poursuite de l'activité.
Attendu que Maître [D], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant son rapport expose que le passif s'élève à la somme de 354.000 euros dont 98.000 euros contestés et précise ne pas avoir de situation comptable en raison d'un différend avec l'expert-comptable.
Que néanmoins au 27/03/2025, le compte bancaire de la société débitrice présentait un solde créditeur de 27.406,94 euros et que selon un prévisionnel établi sur les 6 prochains mois, de mai 2025 à octobre 2025, le chiffre d'affaires devrait s'établir à 50.000 euros avec un solde de trésorerie positif de 32.000 euros. Qu'en conséquence, il sollicite la poursuite de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société débitrice n'a pas été en mesure de fournir une situation comptable actualisée mais qu'au 27/03/2025, sa trésorerie était positive de 27.406,94 euros même si un passif postérieur a été créé.
Attendu que l'activité de la société débitrice reste compliquée mais une reprise est attendue au mois de septembre 2025.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation avec rappel au 13/05/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [D], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de sauvegarde au bénéfice de AUBIN CUISINES (SAS) - [Adresse 2], vente et pose de meubles de cuisine, électroménager et accessoires de cuisine
Autorise la poursuite de la période d'observation avec rappel au 13/05/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 13/05/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application de l'article R 621-9 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des Juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024008385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.