Décision chambre du conseil mardi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024008313
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 300 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 008313 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 08/04/2025 ****** ***** DEMANDEUR (s): EFFIDISTRI (SAS) - [Adresse 1] (s): Maître [E] [P] Maître [D] [T] ******* DEFENDEUR (s): Security Tex (SASU) - [Adresse 2] (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur LANGLAIS François-Xavier JUGES Monsieur ROUX Frédéric Madame SAILLOUR Laure GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé publiquement ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
EFFIDIS TRI (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante par Maître Karine DESSEVRE, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 3] substituant Maître Bernard RINEAU, avocat au Barreau de NANTES, [Adresse 4].
A :
Security Tex (SASU) [Adresse 2]
[Localité 2]
importation de matériels de protections et de textiles destinés à la vente aux entre prises Défenderesse comparante par son représentant légal.
Le tribunal:
Attendu que par acte en date du 21/11/2024, EFFIDISTRI (SAS) a assigné Security Tex (SASU) à comparaître par devant le tribunal de commerce du MANS à l'audience du 03/12/2024 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ou a titre subsidiaire de redressement judiciaire conformément aux dispositions légales.
Attendu qu'à l'audience du 03/12/2024, le tribunal de commerce du Mans a renvoyé l'affaire à l'audience du 14/01/2025.
Attendu qu'à l'audience du 14/01/2025, le tribunal des affaires économiques du Mans a renvoyé successivement l'affaire à l'audience du 11/03/2025 puis à celle de ce jour.
Attendu que Security Tex ( SASU ) est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le N° 883 175 234 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Après avoir entendu à l'audience de ce jour Maître Karine DESSEVRE, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Bernard RINEAU, avocat au Barreau de NANTES, conseil de EFFIDISTRI (SAS) sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que Maître Karine DESSEVRE, conseil de EFFIDISTRI (SAS) expose conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non contestée s'élève à la somme de 24.504,45 euros TTC correspondant au solde dû d'une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive et que cette somme correspondant aux trois dernières échéances impayées du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties.
Que les tentatives de recouvrement se sont avérées infructueuses.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice indique attendre le règlement d'une créance d'un montant de 125.000 euros depuis 3 ans et que des commandes sont en cours de validation, précisant ne pas avoir de salarié.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le montant global de la créance de la société débitrice s'élevait à la somme de 49.008,91 euros TTC.
Attendu que la société débitrice a déjà réglé la moitié de cette somme, soit 24.504,45 euros TTC et qu'elle reste devoir à ce jour, les trois dernières échéances du protocole d'accord transactionnel conclu en tre les parties, soit la somme de 24.504,45 euros TTC.
Attendu que d'autres créanciers tenteraient également de recouvrer des créances.
Attendu que la société débitrice n'a pas déposé ses comptes depuis 2021 et que cette dernière se trouve en état de cessation des paiements.
Attendu que le représentant légal la société débitrice évoque des perspectives de redressement et indique notamment être dans l'attente du règlement d'une créance d'un client depuis 3 ans d'un montant d'environ 124.000 euros.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par EFFIDIS TRI (SAS) est certaine liquide et exigible.
Attendu que Monsieur [M] [Z], représentant légal de la société débitrice, a été entendu en chambre du conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public desquelles il ressort qu'il ne serait être contesté que Security Tex (SASU) se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
EFFIDISTRI (SAS) étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet de constater l'état de cessation des paiements de Security Tex ( SASU ) et d'ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l'article L 631-1 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21/11/2024.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de Security Tex (SASU) - [Adresse 2], importation de matériels de protections et de textiles destinés à la vente aux entreprises.
En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation
En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois.
Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 13/05/2025, en chambre du conseil, à 09:45.
Nomme : Monsieur [G] [H]
En qualité de juge commissaire
SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [B] - [Adresse 5]
En qualité de mandataire judiciaire.
Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, la SELARL [V] [C] - [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de Security Tex (SASU) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce Security Tex (SASU) - [Adresse 2] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier en présence des Juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-14Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 621-9Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article R. 631-18Code de commerce
- Article R. 631-2Code de commerce
- Article R. 631-29Code de commerce
- Article R. 631-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024008313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.