Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024008277
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCR RIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 008277
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 07/01/2025
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : [1] (SAS) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 07/01/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur BELLANGER Alain Monsieur ROYER Frédéric GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, Procureur de la République adjoint Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 26/11/2024, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [1] (SAS) - [Adresse 1], achat, vente et commercialisation de tous produits se rapportant à l'alimentation et ou se rapportant aux compléments alimentaires.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que [1] (SAS), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le solde créditeur du compte de la société permet de couvrir les charges courantes et précise qu'un recours est en cours contre le jugement rendu par le tribunal de céans le 21/11/2024, ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que Madame le Procureur, entendu en son avis, souhaite qu'il lui soit communiqué la décision de la direction générale sur le produit commercialisé et précise ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu'un appel a été interjeté sur le jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [1] (SAS) suite à l'assignation de la société [2].
Attendu que le relevé de compte de la société laisse apparaître un solde de 55 217 € au 02/01/2025.
Attendu qu'il n'y a pas de nouveau passif.
Attendu que dans ces conditions, le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que l'entreprise dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 06/05/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.
Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Le Ministère Public entendu en son avis,
Vu le rapport du juge commissaire.
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [V], mandataire judiciaire de la procédure collective. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [1] (SAS) - [Adresse 1] Achat, vente et commercialisation de tous produits se rapportant à l'alimentation et ou se rapportant aux compléments alimentaires
Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 06/05/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 06/05/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que [1] (SAS) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu'au Mandataire Judiciaire huit jours avant l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur BELLANGER Alain et Monsieur ROYER Frédéric, qui a signé le présent jugement avec le Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024008277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.