Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
2024007835
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007835

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 11/02/2025

DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s): [1] (CUMA) - - [Adresse 1]

REPRESENTANT (s) : Maître Séverine DUBREUIL

DEBATS A L'AUDIENCE DU 11/02/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES

Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur [R] [C] Madame SAILLOUR Laure

GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum (RJ) - L631-7 et L631-15

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Attendu qu'à la date du 08/10/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [2] ( [3] ) - [Adresse 1], mise à disposition de matériels, de machines, d'équipements agricoles et forestiers et travaux d'aménagement rural.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 29/10/2024, l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.

Attendu que par jugement en date du 29/10/2024, le tribunal de commerce du MANS a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 11/02/2025.

Attendu que le tribunal a fixé le rappel de l'affaire à l'audience de ce jour conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Attendu qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité du renouvellement de cette période d'observation.

Attendu que [2] ([3]) a dûment été appelée à comparaître à l'audience de ce jour et l'administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire avisés de cette audience.

Attendu que Maître [U], administrateur judiciaire de la procédure collective, développant son rapport expose que l'activité du groupe est rentable et qu'il existe des perspectives de présentation d'un plan d'apurement du passif, passant par l'arrivée d'actionnaires.

Qu'en effet, si la trésorerie du groupe s'améliore, il y aura un besoin de trésorerie de 300.000 euros au cours de l'été et l'option privilégiée serait l'entrée d'investisseurs au capital.

Que dans ces conditions, il est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Attendu que Maître [A], mandataire judiciaire de la procédure collective, indique qu'une solution de redressement doit être trouvée avant l'été eu égard aux besoins de trésorerie durant la période estivale et qu'à défaut il conviendra de s'orienter vers une cession.

Il précise que le passif global s'élève à 2,5 millions d'euros et se dit être favorable au renouvellement de la période d'observation.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS LSEAPA1

Attendu que Maître DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, conseil du représentant légal de la société débitrice précise avoir un rendez-vous avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et que le calendrier est extrêmement contraint pour la mise en place d'un plan de redressement.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame la juge commissaire de la procédure collective est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Madame le procureur de la République adjoint indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la structure présente une capacité à être bénéficiaire et que la volonté du dirigeant est de céder l'entreprise.

Attendu que la trésorerie du groupe s'améliore et va s'améliorer jusqu'au mois de juin 2025.

Attendu que l'option retenue aujourd'hui est de faire rentrer un ou plusieurs investisseurs qui détiendraient 49 % du capital avec la souscription à des obligations pour apporter des fonds nécessaires pour faire face au financement de l'avenir.

Attendu qu'il convient de renouveler la période d'observation pour travailler ce projet même si la marge est étroite et le calendrier serré.

Attendu qu'il y a lieu de renouveler par anticipation la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 03/03/2025 avec rappel au 08/04/2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit assisté de Maître DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, son conseil.

Constate la comparution de Maître [U], administrateur judiciaire.

Constate la comparution de Maître [A], mandataire judiciaire accompagné de Madame [S], mandataire judiciaire stagiaire.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [2] ([3]) - [Adresse 1],

mise à disposition de matériels, de machines, d'équipements agricoles et forestiers et travaux d'aménagement rural

Ordonne le renouvellement par anticipation de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 03/03/2025 avec rappel au 08/04/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 08/04/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des juges Monsieur [R] [C] et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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